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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 3 juin 2025, n° 21/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/03673 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QIT4 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [C] / [E] [H]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/25910 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugementcontradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[I] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] (MAROC)
et de
.[G] [E] [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 14] (ESPAGNE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 13 Septembre 2021,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives à voir ordonner ou pas la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [I] [C],
DIT que [G] [E] [H] conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants et devra être informée des choix importants les concernant,
RAPPELLE que seul le parent qui exerce l’autorité parentale demeure responsable des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de [I] [C],
DIT que pendant 6 mois, [G] [E] [H] exercera un droit de visite de ses enfants, de manière encadrée et sous la responsabilité de l’Association [11] ([13]), dans l’Espace de rencontre de cette association situé : Centre social de la [9], [Adresse 7], deux demi-journées par mois, pendant une période de trois heures, en fonction des disponibilités d’accueil et de l’organisation de cette association,
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 15]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite,
DIT que la période de 6 mois débute dès la mise en place de la première rencontre,
DIT que [I] [C] ou un tiers de confiance désigné par lui, devra conduire puis venir chercher les enfants à l’Espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association,
ENJOINT à chacun des parents de respecter le règlement intérieur et les directives qui pourront leur être donnés par les intervenants de l’association,
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites si [G] [E] [H] ne se rend pas 3 fois de suite à l’Espace de rencontre,
DIT que ces visites pourront être reprises si le parent défaillant reprend contact avec l’association dans la limite de la durée de la mesure,
DIT que les intervenants de l’Espace de rencontre pourront remettre aux parents et au juge tout document relatif au déroulement de cette mesure,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de rencontre,
DIT que la période de 6 mois peut être renouvelable selon les modalités fixées par [13],
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalitésd’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONSTATE l’état d’impécuniosité de [G] [E] [H],
DÉBOUTE [I] [C] de sa demande de contribution,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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