Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVN Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
[I] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
Me Cécile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Janvier 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025
Décision du 16 Janvier 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 10 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 novembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [13] -
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 13 Janvier 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public et du CMBD,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 24 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24 décembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 20 décembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le docteur [N] le 10 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 13 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [I] [L] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d’une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2024 et du 28 novembre 2024. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 16 décembre 2024.
Les certificats du Docteur [N] du 20 et du 24 décembre 2024 notaient une amélioration psychique pouvant permettre d’envisager une sortie de l’hôpital dans les jours à venir. Par décision du 24 décembre 2024, la prise en charge du patient était modifiée au profit d’un programme de soins.
Cependant, [I] [L] était réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025 au constat médical d’une désorganisation psychique et comportementale et des troubles du comportement.
L’avis médical du Docteur [N] du 13 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins de [I] [L].
Il résulte des débats que [I] [L], dans un discours semblant plus cohérent et apaisé, demande le maintien de l’hospitalisation le temps de stabiliser sa situation et son traitement.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Industriel ·
- École ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Langue française ·
- Philippines ·
- Mariage ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Écrit ·
- Civil ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Récompense ·
- Acte ·
- Biens ·
- Communauté légale ·
- Clause ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Donations ·
- Prêt bancaire ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Bœuf ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bœuf ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Clause
- Maroc ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Notification ·
- Faux ·
- Pharmacie ·
- Fraudes ·
- Département
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Principal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.