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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4BO
JUGEMENT N° 26/0050
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
Chez [L] [X]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Juillet 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a procédé au contrôle de la situation de Mme [J] [S] sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, l’assurée s’est vu notifier un indu d’un montant global de 29 846,74 euros, correspondant aux produits pharmaceutiques remboursés sur la base d’ordonnances falsifiées, assorti d’une indemnité forfaitaire de gestion de 2 984,67 euros.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2025, Mme [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, Mme [J] [S], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; annuler en conséquence la notification du 3 janvier 2025 en son montant de 32 831,41 euros ; débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ;condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que l’indu doit être annulé dans la mesure où la prescription du 5 janvier 2024 ainsi que son attestation de CMU-C lui ont été dérobées. Elle souligne qu’il est manifestement impossible qu’elle soit à l’origine de la falsification des ordonnances puisqu’elle ne parle pas français et qu’en l’absence de moyen de transport personnel, elle n’a pas pu se rendre dans 127 pharmacies réparties sur deux départements. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que cette falsification lui est imputable et qu’elle a agi sciemment pour contourner la réglementation, de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que l’indu du 3 janvier 2025 est fondé ; condamne Mme [J] [S] au paiement de la somme de 32 831,41 euros ; déboute Mme [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne Mme [J] [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse explique que le contrôle opéré par ses services a mis en évidence que la requérante s’était vu délivrer un très grand nombre de médicaments sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024, sur la base, soit de fausses ordonnances, soit d’ordonnances falsifiées dans le but d’obtenir de multiples renouvellements. Elle ajoute que les ordonnances ont par ailleurs été dupliquées.
La caisse observe que la réalité de ces faits, constitutifs d’une fraude, est corroborée par les déclarations recueillies auprès des médecins et auxiliaires de santé renseignés comme prescripteurs, lesquels confirment qu’ils n’ont jamais établi de prescription ni reçu cette patiente soit que les prescriptions ont été modifiées.
La caisse relève en outre que si la requérante nie être à l’origine de ces falsifications, elle ne produit aucun élément susceptible d’étayer son argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L.133-4-1 aliéna 1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents de travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Ce texte ajoute que lorsque l’indu est le résultat d’une fraude, l’organisme social recouvre une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
En l’espèce, il est établi que, dans le courant de l’année 2024, la CPAM de Côte-d’Or a procédé au contrôle de la situation de Mme [J] [S] sur la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, remis en mains propres le 21 janvier 2025, l’assurée s’est vu notifier un indu d’un montant global de 29 846,74 euros, correspondant aux produits pharmaceutiques remboursés sur la base d’ordon-nances falsifiées.
Il convient liminairement d’observer que l’indu à considérer porte sur le remboursement des produits médicamenteux délivrés sur la base de prescriptions attribuées à différents professionnels de santé.
Il convient donc de se prononcer sur le bien-fondé des indus notifiés sur la base de chacune de ces prescriptions.
Sur les prescriptions attribuées à Mme [B] [Q] :
La CPAM de Côte-d’Or produit trois prescriptions, respectivement datées des 31 juillet 2023, 8 septembre 2023 et 2 octobre 2023.
Or, interrogée par les services de la caisse, la praticienne, exerçant la profession de sage-femme, a expressément indiqué ne jamais avoir reçu Mme [J] [S] en consultation et, a fortiori, ne jamais lui avoir délivré le moindre traitement.
Le tableau annexé à la notification d’indu démontre pourtant que la requérante s’est vu délivrer des médicaments à d’innombrables reprises, entre le 4 août 2023 et le 17 octobre 2023, au moyen desdites prescriptions.
Il en résulte non seulement que ces prescriptions constituent effectivement des faux mais également que celles-ci ont été dupliquées pour obtenir la délivrance de médicaments dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Côte-d’Or et d’Ile-de-France.
Sur les prescriptions attribuées au docteur [U] [V] :
La défenderesse verse trois prescriptions médicales établies les 2 novembre, 9 novembre et 30 novembre 2023 aux fins de prescription d’un dispositif de contraception et de médicaments.
Aux termes d’une attestation en date du 14 août 2024, la gynécologue a confirmé avoir reçu Mme [J] [S] aux dates susvisées et être l’auteur desdites prescriptions.
Le tableau produit par la caisse établit toutefois que ces médicaments, prescrits à chaque fois sur une durée d’une dizaine de jours sans possibilité de renouvellement, ont été délivrés des centaines de fois entre le 21 novembre et le 13 décembre 2023.
Ainsi, il est évident que les ordonnances ont été dupliquées.
Sur les prescriptions attribuées au docteur [R] [K] :
L’organisme social produit les ordonnances datées des 17 août, 23 août, 6 novembre, 27 novembre et 14 décembre 2023, emportant prescription de divers antidouleurs, sirop pour la toux et autres produits paramédicaux.
Interrogée par la caisse, la praticienne a confirmé avoir reçu l’assurée aux dates susvisées et être l’auteur des prescriptions. Elle a néanmoins précisé ne pas être à l’origine de la mention manuscrite apposée sur l’ordonnance du 18 août 2023.
Elle indique en outre, aux termes d’une attestation du 12 septembre 2024, avoir été contactée par un pharmacien qui soupçonnait que la prescription communiquée par l’assurée avait été falsifiée.
Or, là encore, les relevés de médicaments distribués mettent en évidence que les ordonnances ont été dupliquées et modifiées pour obtenir la délivrance d’un quantum extrêmement important de produits entre le 30 novembre 2023 et le 2 février 2024.
Sur les prescriptions attribuées au docteur [Y] [A] :
La CPAM de Côte-d’Or verse des prescriptions datées des 13 décembre 2023 et 8 janvier 2024, établies au nom du docteur [Y] [A], médecin généraliste à [Localité 4], ainsi qu’un mail adressé par le praticien à ses services afin de leur indiquer que les prescriptions en cause sont des faux et qu’il était en arrêt de travail auxdites dates.
Ces éléments sont complétés par le tableau annexé à la notification d’indu qui démontre que des médicaments ont été délivrés sous le numéro de sécurité sociale de l’assurée à de très nombreuses reprises par des pharmacies situées tant en Alsace qu’en Ile-de-France ce, quasiment chaque jour, et parfois plusieurs fois par jour.
Il est donc établi que les prescriptions constituent des faux et ont été dupliquées.
Sur les prescriptions attribuées à Mme [O] [Z] :
La défenderesse produit une prescription datée du 5 janvier 2024, portant sur un implant contraceptif ainsi qu’une crème anesthésiante, non renouvelables, dont la praticienne confirme être l’auteur.
Or, une nouvelle fois, le relevé de facturation met en évidence que cette ordonnance a servi à la délivrance de centaines de produits, cette fois-ci dans le département du Rhône, en [Localité 5]-et-[Localité 6] et en Côte-d’Or sur une durée d’un peu plus de deux mois.
Il est ainsi manifeste que la prescription a été dupliquée.
Sur les prescriptions attribuées au docteur [P] :
La caisse verse des ordonnances établies le 10 janvier 2024, portant sur la prescription d’antalgiques de type opioïdes ou paracétamol, ou encore d’antidiabétiques.
Interrogée par les agents contrôleurs, la praticienne a précisé qu’elle n’avait jamais reçu Mme [J] [S] en consultation et qu’elle avait été alertée, à deux reprises, de tentatives d’utilisation de prescriptions falsifiées. Il est également justifié de ce que le docteur [P] a déposé plainte pour faux et usage de faux.
Il est par ailleurs établi que ces fausses prescriptions ont été utilisés à d’innombrables reprises entre le 24 janvier 2024 et le 31 janvier 2024 dans les départements du Rhône et de la Côte-d’Or.
•••••••••••
Il ressort de l’ensemble des éléments repris supra que les traitements délivrés sous le numéro de sécurité sociale de Mme [J] [S], objet de la notification d’indu, résultent de fausses prescriptions, d’ordonnances falsifiées et/ou dupliquées.
A cet égard, il importe de constater que la requérante ne peut sérieusement prétendre que ces agissements frauduleux ne lui sont pas imputables.
En effet, l’enquête menée par la CPAM de Côte-d’Or établit la preuve de son implication ce, sans doute possible.
A cet égard, il doit être précisé que, dans le cadre de son contrôle, la caisse a reçu la requérante en entretien.
Or le compte-rendu de cet entretien met en évidence des incohérences dans les explications fournies par cette dernière et reprises dans le cadre de la présente procédure.
Il en ressort en effet que l’assurée a déclaré qu’elle avait été victime d’un cambriolage, courant septembre-octobre 2023, durant lequel son attestation de droits lui aurait été dérobée.
Or, force est de constater que de nombreux produits ont été délivrés, sous son numéro de sécurité sociale, dès le mois d’août 2023.
De la même manière, l’assurée a indiqué ne jamais s’être rendue dans des établissements médicaux et/ou pharmacies situés en dehors de la ville de [Localité 1]. Toutefois, Mme [B] [Q], exerçant son activité à [Localité 4], confirme avoir établi une prescription le 31 juillet 2023, soit avant le vol allégué.
Si, lors de l’entretien, la requérante a nié avoir partagé ses identifiants de sécurité sociale, il apparaît évident compte-tenu de ces éléments que des tiers ont utilisé son numéro de sécurité sociale pour obtenir des prescriptions ce, avec son assentiment.
Au-delà du manque de pertinence des explications fournies par la requérante, force est d’observer que celle-ci ne produit aucun élément probant susceptible d’étayer ses propos.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et étant précisé que le tableau annexé à la notification d’indu comporte le détail des produits distribués et de leurs montants respectifs, il convient de constater que l’indu du 3 janvier 2025 est fondé en son entier montant de 29 846,74 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion, il est manifeste que l’indu, qui résulte de la falsification d’ordonnances, fait suite à une fraude.
Ainsi, la CPAM de Côte-d’Or est parfaitement fondée à solliciter le paiement d’une indemnité correspondant à 10 % de l’indu, soit 2 984,67 euros.
Mme [J] [S] sera en conséquence condamné à régler à la CPAM de Côte-d’Or la somme globale de 32 831,41 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Mme [J] [S] sera condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances du litige, la requérante sera également condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que l’indu du 3 janvier 2025 est fondé en son entier montant de 29 846,74 euros;
Constate que l’indu trouve son origine dans une fraude ;
Dit en conséquence que la CPAM de Côte-d’Or est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion équivalente à 10 % du montant de l’indu, soit 2 984,67 euros ;
Condamne Mme [J] [S] à régler à la CPAM de Côte-d’Or la somme globale de 32 831,41 euros (trente-deux mille huit-cent-trente-et-un euros et quarante-et-un centimes) ;
Condamne Mme [J] [S] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [S] au paiement de la somme de 800 (huit-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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