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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TAD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] épouse [I]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BCPE ASSURANCES IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [U] épouse [I] est propriétaire bailleur d’un bien immobilier situé [Adresse 1]. Elle expose être assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD, sous le contrat n°7877275 pour ce bien.
Le 26 mars 2023, un incendie est survenu dans cet appartement qui était donné en location.
Un rapport d’expertise déposé en octobre 2023 a constaté les dommages causés aux parties immobilières privatives.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD a indiqué à Madame [I] que la remise en état de l’appartement incombait à l’assurance immeuble au titre de la convention CIDEPIEC.
Se plaignant du refus d’indemnisation par son assureur, Madame [I] a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, assigné la société BPCE ASSURANCES IARD devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins de :
la condemner à lui payer une provision d’un montant de 68 200 euros ; la condemner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société BPCE ASSURANCES IARD, régulièrement assignée à personne présente, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si Madame [I] justifie de sa qualité de propriétaire, elle ne produit aux débats que des conditions générales d’une assurance habitation pour justifier de sa qualité d’assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD. Elle ne produit ni les conditions particulières du contrat d’assurance allégué, ni d’attestation d’assurance couvrant l’immeuble dont elle est propriétaire sur la période concernée par l’incendie.
Ainsi, les éléments produits au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le bien-fondé de sa demande de provision.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Madame [I] conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé et sera déboutée de sa demande de condemnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [J] [U] épouse [I];
REJETONS la demande formée par Madame [J] [U] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [J] [U] épouse [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Benjamin AYOUN
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