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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 23/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me GERARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07276 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAC & OLI
dont le siège social est sis Venant aux droits de l’EURL CECIGO SARL – [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [U] [O]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [Z] [M]
né le 24 Novembre 1994
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre l’EURL CECIGO et Madame [N] [U] [O] le 29 août 2017, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 620 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Monsieur [H] [Z] [M] s’est porté caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
La SAS MAC & OLI a acquis l’appartement susvisé le 27 mai 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS MAC & OLI a fait signifier à Madame [N] [U] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS MAC & OLI a fait assigner Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 25 janvier 2024.
L’affaire, après une réouverture des débats que la demanderesse justifie de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SAS MAC & OLI, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 25 639,50 euros, au 18 juin 2024.
Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SAS MAC & OLI a produit la notification à la CCAPEX en date du 5 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [N] [U] [O] le 26 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 4 octobre 2023.
La SAS MAC & OLI produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 octobre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 janvier 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [U] [O] le 26 juin 2023, pour un arriéré locatif de 16 917,18 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 26 août 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] [O] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [N] [U] [O] sera condamnée à payer à la SAS MAC & OLI une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 730,75 euros), à compter du 27 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SAS MAC & OLI.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [N] [U] [O] restait débitrice d’une dette locative de 19 039,41 euros au 21 septembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 25 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 25 639,50 euros, terme du mois de juin 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [N] [U] [O] à payer à la SAS MAC & OLI la somme de 25 639,50 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 19 039,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Monsieur [H] [Z] [M] en sa qualité de caution
Monsieur [H] [Z] [M] s’étant porté caution solidaire des engagements de Madame [N] [U] [O] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’il ne conteste aucunement, il sera condamné solidairement au paiement de toutes les sommes dues par la locataire.
Reste que la preuve n’est pas rapportée de ce que le commandement de payer du 26 juin 2023 lui a été signifié dans un délai de 15 jours à compter de la signification faite à la locataire lui-même. En conséquence, Monsieur [H] [Z] [M] ne sera pas tenu au paiement des intérêts de retard.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SAS MAC & OLI une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SAS MAC & OLI recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 29 août 2017 concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 26 août 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS MAC & OLI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] solidairement à payer à la SAS MAC & OLI à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 730,75 euros) ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] solidairement à verser à la SAS MAC & OLI la somme de 25 639,50 euros à titre de provision sur la dette locative ;
DISONS que pour Madame [N] [U] [O], la condamnation à payer la somme de 25 639,50 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 19 039,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] in solidum à payer à la SAS MAC & OLI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] [O] et Monsieur [H] [Z] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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