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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLFS
NAC : 30B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Communauté de Communes du Haut Nivernais Val d’Yonne, personne morale de droit public
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves JOURDAIN de la SCP ACTA PUBLICA CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’AUXERRE, substitué par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [L]
demeurant : [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ccc + exe : Me Valentin DALBEPIERRE
ccc : Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé, la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne a consenti à Madame [Y] [L] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] (58).
En raison d’impayés, la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne a fait délivrer, le 25 septembre 2024, un commandement de payer à Madame [Y] [L] pour un montant de 4.031 euros.
Madame [Y] [L] ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai d’un mois prévu dans le commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne a assigné en référé Madame [Y] [L] afin que l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial soit constatée et que la résiliation du bail commercial soit ordonnée.
Elle sollicite que l’expulsion des lieux de Madame [L] soit ordonnée. Elle sollicite que Madame [L] soit condamnée à lui verser la somme de 5.272,07 euros au titre des loyers et charges impayés.
Elle sollicite que Madame [L] soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit de ce bail produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats – notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 septembre 2024 – que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, Madame [Y] [L] ne s’étant pas acquittée de sa dette.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 26 octobre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de Madame [Y] [L] sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Les éléments issus de l’analyse des pièces susmentionnées – lesquelles permettent d’établir de manière précise les impayés de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire – conduiront à condamner Madame [Y] [L] à verser à la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne la somme provisionnelle de 5.272,07 euros au titre des arriérés de loyers dus au 27 janvier 2025, date du dernier décompte produit aux débats.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner Madame [Y] [L] à verser à la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [L] sera condamnée aux dépens, dont distraction sera accordée à Maître Jean-Yves JOURDAIN, cabinet ACTA PUBLICA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne et Madame [Y] [L] à la date du 26 octobre 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (58) dont la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne est propriétaire, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser, à titre provisionnel, à la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne la somme de 5272,07 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à verser à la Communauté de communes du Haut Nivernais Val d’Yonne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction est accordée au profit de Maître Jean-Yves JOURDAIN, cabinet ACTA PUBLICA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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