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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 29 sept. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier lors de la plaidoirie: Madame SCANNAPIECO,
Greffier lors du délibéré : Madame ALI
Débats en audience publique le : 21 Juillet 2025
GROSSE :
Le 29 Septembre 2025
à Me Frédéric RACHLIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AHC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le 09 Mai 1975 à [Localité 5], domiciliée : chez LE CABINET DURAND IMMOBILIER (Administrateur de biens), dont le siège socal est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 29 Décembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 août 2023 avec effet au 28 août 2023, Mme [W] [T] a donné à bail à M. [B] [P], par l’intermédiaire de son mandataire, la société à responsabilité limitée Durand Immobilier, un appartement et un garage sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] moyennant un loyer de 2 000 euros dont 392 euros de charges s’agissant de l’appartement et 130 euros dont 10 euros de charges s’agissant du garage.
Par courrier du 12 février 2024, M. [B] [P] a donné congé à Mme [W] [T] et a fixé l’expiration de préavis le 31 mars 2024. La remise des clés avec réalisation de l’état des lieux sortant est intervenue le 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Mme [W] [T] a délivré à M. [B] [P] un commandement de payer la somme de 5.036 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [W] [T] a assigné M. [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
5.528,07 euros au titre de l’arriéré locatif ;
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 juillet 2021, Mme [W] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Au soutien de sa demande de paiement, elle fait valoir, sur le fondement des articles 7a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, que M. [B] [P] n’a pas payé les loyers de février et mars 2024 ni la taxe d’ordure ménagère ni la retenue de 20% des charges dans l’attente de la reddition annuelle. Le surplus correspond à des réparations relatives au parquet et à la peinture de l’appartement. Elle précise avoir déduit le dépôt de garantie de ces sommes.
Cité à étude, M. [B] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, s’agissant des loyers et charges impayés relativement à l’appartement, il ressort du décompte produit que la dernière ligne du décompte annonce un solde débiteur de 5 351,82 euros soit un solde débiteur inférieur celui qui figure sur la première page du décompte (5.366,49 euros). Ce décompte apparaît incomplet puisque la première page annonce une pièce comprenant trois pages alors que seulement deux pages sont versées au débat. Dès lors, Mme [W] [T] n’expliquant pas la différence des soldes, il convient de retenir un solde débiteur de 5.351,82 euros.
S’agissant du garage, le décompte actualisé de la dette locative au 10 décembre 2024 permet de mettre en évidence que les échéances des mois de février et mars n’ont pas été payées soit un montant total de 260 euros. Monsieur [P] apparaît donc redevable de la somme de 160 euros, déduction faite de la somme de 24 euros au titre des honoraires d’état des lieux et la somme de 76 euros de la « commission location » qui ne sont pas justifiées.
M. [B] [P] sera donc condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 5.511,82 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui succombe à l’instance, M. [B] [P] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à Mme [W] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [W] [T] la somme de 5.3511,82 euros selon décompte arrêté au 2 avril 2024, échéance d’avril 2022 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement d epayer du 21 mars 2024 sur la somme de 5.036 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Condamne M. [B] [P] aux dépens ;
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [W] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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