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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDU7
Société FRANFINANCE
C/
[U] [B]
[R] [B]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2023, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] un prêt personnel n° 10496106096 d’un montant en capital de 10.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,64%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 191,66 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 05 janvier 2024. la S.A FRANFINANCE a adressé à Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.193,67 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 10.735,36 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,64 % l’an à compter du 29 décembre 2023,
— 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2025,
La S.A FRANFINANCE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 10 août 2023.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, Monsieur [U] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [R] [F] épouse [B] a comparu personnellement et a fait état de l’existence d’un plan de surendettement respecté par ses soins et de versements effectués par son époux entre les mains du Commissaire de Justice, mandataire du prêteur de deniers.
Elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 avril 2025.
En conséquence, l’action de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule l’article 5.3 page 2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A FRANFINANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 29 Décembre 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A FRANFINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Compte-tenu des manquements de Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] et de leurs efforts de règlement, ces derniers seront solidairement condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 83,70 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 8.370,81 euros
— échéances impayés : 1.313,16 euros
— clause pénale réduite d’office : 83,70 euros
Soit une somme totale de 9.767,67 euros.
De cette somme doivent être déduits les versements effectués mensuellement depuis septembre 2024 par Madame [R] [F] épouse [B] d’un montant de 53,28 euros conformément aux termes du plan de surendettement validé le 29 août 2024. comme le démontre les extraits de relevé de compte communiqués par ses soins et le décompte produit par la SCP Chantal RAULT – Frédéric LE ROY, Commissaires de Justice Associés en date du 13 mars 2025, soit une somme de 532,40 euros au 15 juin 2025.
Madame [R] [F] épouse [B] indique que Monsieur [U] [B] verse mensuellement la somme de 130,00 euros entre les mains d’un autre huissier en apurement de cette même dette.
Or, le virement permanent mis en place ne fait pas référence au contrat concerné par ce règlement, sachant que le couple a souscrit deux prêts auprès du même créancier.
Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] seront solidairement condamnés à verser la somme de 9.235,27 euros en deniers ou quittances outre les intérêts au taux annuel de 5,64 euros % sur la somme de 8.370,81 à compter du 31 janvier 2024 date de la déchéance du terme.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] procèdent à l’apurement de leurs différentes dettes notamment en respectant le plan de surendettement validé le 29 août 2024 à l’égard de Madame [R] [F] épouse [B].
Ceux-ci justifient d’un emploi et apparaissent donc en situation de régler leur dette.
Afin que Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] puissent honorer leurs différents engagements financiers, il est nécessaire que leurs paiements s’imputent en priorité sur le capital restant dû.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] des délais afin de s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 53,28 euros pour Madame [R] [F] épouse [B] et 100,00 euros pour Monsieur [U] [B] qui s’imputeront par priorité sur le capital restant dû et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Parties perdantes, Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A FRANFINANCE,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 9.235,27 euros en deniers ou quittances outre les intérêts au taux annuel de 5,64 euros % sur la somme de 8.370,81 à compter du 31 janvier 2024 date de la déchéance du terme au titre du prêt n° 10496106096 souscrit le 28 janvier 2023,
AUTORISE Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 53,28 euros pour Madame [R] [F] épouse [B] et 100,00 euros pour Monsieur [U] [B] qui s’imputeront par priorité sur le capital restant dû et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [U] [B] et Madame [R] [F] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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