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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO, S.A.S. SOCIETE DE REVETEMENTS DE SOLS, S.A.S. HERVE, S.A.S. TK ELEVATOR, S.A.S. S.E.R.T.A.C., SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET, S.A.R.L., S.A.S.U. DELTEXPLAN, CONSTRUCTION, SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION ET DE RECHERC HE DE TECHNIQUES AVANCÉES POUR, S.A.S. SOCIETE DE METALLERIE, S.A.R.L. CALFATEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 FEVRIER 2026
N° RG 25/01482 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNVD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : FONDATION ANNE DE GAULLE C/ S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. S.E.R.T.A.C. (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE RECHERC HE DE TECHNIQUES AVANCÉES POUR LA CONSTRUCTION), S.A.S. L?ART ET [Localité 35], S.A.S. SOCIETE DE REVETEMENTS DE SOLS (SRS), S.A.S. SOCIETE DE METALLERIE SARL [E] (SMG), S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE (TKE), S.A.S. HERVE THERMIQUE, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. TARDY, S.E.L.A.R.L. SELARL A&M AJ ASSOCIÉS, S.C.P. SCP HUNSINGER BOUTON (SOLVE), S.A.R.L. CALFATEC, S.A.S.U. DELTEXPLAN, S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA, S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. LTE CONSTRUCTION, S.A. AF2M (ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE)
DEMANDERESSE
FONDATION ANNE DE GAULLE, fondation enregistrée sous le numéro SIREN n°785 098 294, ayant son siège [Adresse 44] à [Localité 38] ([Localité 23], pris en son établissement situé [Adresse 13] à [Localité 41], représentée par son représentant légal,
représentée par Me Ghislaine d’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
DEFENDERESSES
CALFATEC, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n)841 225 295, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DELTEXPLAN, S.A.S.U. Immatriculée au RCS d'[Localité 32] sous le n° 523 737 021, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
A&M AJ ASSOCIÉS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 529 296 295, dont le siège social est sis [Adresse 18],
es qualités d’administrateur judiciaire de la société DELPEXPLAN, nommé par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du du 2 juin 2025
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.E.L.A.F.A. MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n°440 672 509, dont le siège social est sis [Adresse 15] et pour établissement [Adresse 19] à [Localité 33],
es qualitéS de mandataire judiciaire de la société DELTEXPLAN, nommé par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 2 juin 2025,
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
ARCHITECTURE STUDIO, S.A.S. immatricuée au RCS de [Localité 43] sous le n° 337 849 657, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
LTE CONSTRUCTION, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 451 847 099, dont le siège social est sis [Adresse 48], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, société immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 451 376 321, dont le siège est situé [Adresse 36], à [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
S.E.R.T.A.C. (SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE RECHERCHE DE TECHNIQUES AVANCÉES POUR LA CONSTRUCTION), S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°450 193 255, dont le siège social est sis [Adresse 21], représentée par son Président en exercice Monsieur [X] [H]
Représentée par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590, Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
L’ART ET [Localité 35], S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 786 043 547, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Muriel FAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 137
REVETEMENTS DE SOLS, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n)597 220 680, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représetnant légal en exercice domcilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
METALLERIE [E], SAS immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le numéro 439 991 738, dont le siège est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Partie défaillante
BLEU SUD, S.E.L.A.R.L immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°942 914 211, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en son établissement situé au [Adresse 25] et agissant es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société METALLERIE [E], nommée par jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 6 août 2024
Partie défaillante
TK ELEVATOR FRANCE, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 722 024 742, dont le siège est situé [Adresse 6] ([Adresse 17]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
HERVE THERMIQUE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 627 220 049, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
TARDY, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n°350 110 334, dont le siège social est sis [Adresse 20] ou [Adresse 5] à [Localité 45], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C634, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
SCP HUNSINGER-BOUTON, société civile professionnelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 389 010 380, dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant es qualité de commissaire de l’exécution du plan de redressement de la société TARDY, nommé par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 1er avril 2025,
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C634,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société CALFATEC au titre de sa police n° 1254000 / 002 96980 / 58 (n° assuré F65816P)
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société LTE Construction au titre de sa police n° 12440002 / 001 543392 / 22 (n° assuré C22884Z)
non représentée en cette qualité
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 26], immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société DELTEXPLAN au titre de sa police n° 7302000/001 454994/000 (n° assuré C23061B),
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
es qualitée d’assureur de la société ARCHITECTURE STUDIO au titre de sa police n° 130343 B (n° d’identification 233140/N/110 / n° d’inscription à l’Ordre S01006)
Partie défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
MMJ, prise en la personne de Maître [R] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 46] sous le n°841 400 468, dont le siège social est stué [Adresse 9]
es qualités de mandataire judiciaire de la société TARDY
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 177, Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS
SMA, S.A immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 332 789 296, ayant son siège social [Adresse 27], agissant poiursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors del’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 29 janvier 2026 et prorogé au 2 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La fondation Anne de Gaulle est titulaire d’un bail emphytéotique administratif conclu avec le département des Yvelines en date du 7 octobre 2022, en vue de la construction et de l’exploitation au [Adresse 12] à [Localité 40], d’un centre médico-social de capacité d’accueil de 100 lits et composé de cinq maisonnées.
A cet effet, elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Architecture Studio, assurée par la société Mutuelle Architectes Français assurances, en date du 15 juillet 2020, modifié par avenant n° 1 en date du 24 juin 2021.
La fondation Anne de Gaulle a également conclu le 25 octobre 2022 un contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier avec la société Deltexplan, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Par contrat en date du 2 décembre 2022, la fondation Anne de Gaulle a confié à la société LTE Construction, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, les lots 101 « installation chantier terrassements, fond gros oeuvre – auvent/galerie » et 601 « voiries réseaux divers ».
Par contrat en date du même jour, elle a confié à la société Calfatec le lot 203 « étanchéité toitures ».
La fondation Anne de Gaulle a contracté concomitamment avec diverses entreprises de constructions, dont :
la société Atelier francilien miroiterie métallerie, en charge du lot 201 « habillage des façades » et du lot 202 « menuiseries extérieures » ;la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction), en charge des lots 301 « cloisons – doublages », 302 « plafonds suspendus » et 307 « peinture » ;la société l’Art et [Localité 35], en charge du lot 303 « menuiseries intérieures » ;la société Revêtements de sols, en charge des lots 305 et 306 « revêtements durs et souples des sols et murs » ;la société Métallerie [E], en charge du lot 304 « métalleries » ;la société TK elevator France, en charge du lot 404 « appareils élévateurs » ;la société Hervé Thermique, en charge des lots 401 « plomberie – sanitaireé » et 402 « chauffage – ventilation – climatisation » ; etla société Tardy, en charge du lot 404 « électricité ».Suivant actes de commissaire de justice en date des 25, 27, 28 et 30 octobre 2025 et 3, 4, 6 et 13 novembre 2025, la fondation Anne de Gaulle a fait assigner la Selarl A&M AJ associés, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Deltexplan, la société Calfatec, la société Deltexplan, la Selafa MJA, es qualités de mandataire judiciaire de la société Deltexplan, la société Architecture Studio, la société Mutuelle Architectes Français, la société LTE Construction, la société Atelier francilien miroiterie métallerie, la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction), la société l’Art et [Localité 35], la société Revêtements de sols, la société Métallerie [E], la société TK elevator France, la société Hervé Thermique, la société civile professionnelle SCP Hunsinger-Bouton, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tardy, la société Bleu sud, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Métallerie [E], en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025
Soutenant oralement son assignation, la fondation Anne de Gaulle sollicite la désignation de Monsieur [K] [S] en tant qu’expert avec les missions suivantes :
convoquer les parties par tous moyens ;se rendre sur les lieux des travaux [Adresse 14] à [Localité 39] (Yvelines) pour les décrire dans leur état actuel ;recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;identifier les causes du non-respect du planning des travaux, ainsi qu’imputer les responsabilités au titre des retard ;donner son avis sur les causes légitimes de suspension des délais, dater précisément leur application aux conditions du chantier et leur cause à effet sur les retards éventuels du chantier ;identifier les travaux supplémentaires réalisés par chaque entreprise susceptible d’être intégrés dans les décomptes généraux définitifs ;analyser le compte inter-entreprises proposé par le maître d’œuvre et donner son avis et ses recommandations sur ce compte inter-entreprises ;examiner les projets de décomptes généraux définitifs proposés par les entreprises intervenantes au chantier, ainsi que les propositions du maître d’ouvrage et donner son avis sur ces propositions de décomptes généraux définitifs ;entendre les parties ainsi que tout sachant et s’entourer des tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;participer aux opérations préalables à la réception ainsi qu’aux opérations de réception, en vue de permettre d’identifier précisément la liste des réserves à lever ainsi que les délais de levée de ces réserves ;suivre la levée des réserves, et faire toutes préconisations et recommandations permettant de finaliser la levée des réserves dans les meilleures conditions ;et plus généralement, donner son avis et réaliser tous actes annexes ou complémentaires participant de la réalisation de sa mission, en vue de permettre l’ouverture de l’établissement dans les meilleures conditions de coûts et de délais ;adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable avant de déposer son rapport définitif.Elle soutient en substance qu’au regard du planning prévisionnel de réalisation des travaux, la construction prend un retard non négligeable, alors que la livraison aurait dû intervenir en juin 2024 , que des modalités de gestion lacunaires du maître d’œuvre ont rendu le chantier complexe et que la désignation par anticipation d’un expert judiciaire n’est pas sans motif légitime, en vue des formalités de fin de chantier, de l’établissement des décomptes généraux des entreprises et de la levée des réserves.
Elle ajoute que l’objet du projet est la construction d’un centre d’accueil pour personnes en situation de handicap physique et mental, sur lequel repose un fort enjeu d’intérêt général, de nombreuses familles étant dans l’attente de l’ouverture de ce projet afin de permettre à leurs proches de disposer d’une résidence d’accueil.
Elle s’oppose à toute mise hors de cause à ce stade.
Elle s’oppose à la demande de provision de la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) au motif qu’elle lui oppose une contestation sérieuse, l’expertise ayant notamment pour objet de déterminer la répartition des retenues entre les intervenants.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Tardy, la société SCP Hunsinger-Bouton, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Tardy, et la société MMJ, intervenant volontairement à l’instance es qualités de mandataire judiciaire de la société Tardy, formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Représentées à l’audience, la société Revêtements de sols et la société Architecture Studio formulent toutes protestations et réserves.
Représentées à l’audience, la société Deltexplan, la Selafa MJA, es qualités de mandataire judiciaire de la société Deltexplan, la Selarl A&M AJ associés, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Deltexplan, et la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société Detexeplan, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais au contenu de la mission proposée, qui ne peut être une mission de maîtrise d’œuvre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Calfatec conteste la demande d’expertise judiciaire au motif que la demanderesse ne fait état d’aucun désordre, qu’elle retarde le aiement des travaux pourtant déjà effectués et que la mesure d’expertise ordonné le 14 mai 2025 est suffisante puisque l’une des missions de l’expert est de faire les comptes entres les parties. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une extension de la mission confiée à l’expert déjà désigné.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assignée en qualité d’assureur de la société Calfatec, et la société SMA, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société Calfatec, sollicitent la mise hors de cause de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics qui n’est pas l’assureur de la société Calfatec et la mise hors de cause de la société SMA, dont les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées, s’agissant d’une non-exécution contractuelle, et la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société l’Art et [Localité 35] sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation de la fondation Anne de Gaulle à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Muriel Fayat, au motif que la demanderesse ne fait état d’aucun désordre, malfaçon, non façon ou non-conformité qu’aurait pu effectuer la société l’Art et [Localité 35] et que les missions demandées par la fondation Anne de Gaulle sont des missions de maîtrise d’œuvre. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves et sollicitent que soient rejetées les missions de l’expert relevant d’une analyse juridique ou d’une mission de maîtrise d’oeuvre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la fondation Anne de Gaulle à lui payer, à titre de provision, la somme de 40 873,48 € TTC en remboursement des retenues injustifiées pratiquées sur le certificat de paiement n° 8, outre la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que les missions d’expertise demandées sont des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution, alors qu’un expert ne peut être désigné pour effectuer de telles missions, n’étant notamment pas assuré à cet effet. Elle ajoute que la demande d’expertise est prématurée en l’absence de litige ou de litige en germe. Elle note que dans le cadre de son marché, elle intervient en second œuvre et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des retards. Elle considère que ce n’est que lorsque la réception aura lieu qu’un litige pourra se caractériser.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle invoque des retenues indues à son égard au titre de la situation de travaux n° 8, au motif que des retenues lui sont imputées à tort en totalité pour des frais de nettoyage et de préchauffage en dépit de la convention de compte prorata alors qu’elle ne pose que des faux plafonds, ce qui génère peu de dégradations. Elle considère que le chauffage qu’elle a utilisé pour que ses ouvriers interviennent dans le bâtiment ne peut lui être imputé, les retards du chantier l’ayant contrainte à intervenir dans un bâtiment non finalisé et estime qu’elle n’était pas la seule à intervenir et à utiliser l’électricité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LTE Construction forme protestations et réserves d’usage quant au principe de la demande d’expertise et sollicite le rejet les chefs de missions qui visent à identifier les causes du non-respect du planning des travaux, ainsi qu’imputer les responsabilités au titre des retards ; donner son avis sur les causes légitimes de suspension des délais, dater précisément leur application aux conditions du chantier et leur cause à effet sur les retards éventuels du chantier ; identifier les travaux supplémentaires réalisés par chaque entreprise susceptible d’être intégrés dans les décomptes généraux définitifs ; analyser le compte interentreprises proposé par le maître d’œuvre, donner son avis et ses recommandations sur ce compte interentreprises ; examiner les projets de décomptes généraux définitifs proposés par les entreprises intervenantes au chantier, ainsi que les propositions du maître d’ouvrage et donner son avis sur ces propositions de décomptes généraux définitifs, comme n’étant pas des mesures légalement admissibles au regard de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.
La société Mutuelle Architectes Français et la société TK elevator France, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
La société Hervé Thermique et la société Bleu Sud, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Métallerie [E], citées à domicile n’ont pas constitué avocat.
La société Métallerie [E], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Atelier francilien miroiterie métallerie n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
L’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, au regard des seules pièces qu’elle verse aux débats, à savoir le contrat de maîtrise d’oeuvre et son avenant, le contrat de mission de synthèse, le contrat de mission de pilotage OPC, les actes d’engagements des entreprises défenderesses et leurs attestations d’assurance, ainsi que le planning prévisionnel de l’opération, la fondation Anne de Gaulle ne démontre aucun motif légitime à la tenue d’une expertise judiciaire, à défaut de justifier de désordres ou de faits litigieux à apprécier d’un point de vue technique.
En effet, d’une part, la mission qu’elle propose s’apparente à celle d’un maître d’œuvre d’exécution et qui ne relève pas d’une expertise judiciaire, en l’absence de justification d’un litige potentiel dans le cadre de la réception de l’ouvrage et, le cas échéant, la levée des réserves, la demanderesse étant libre de faire intervenir un assistant à maîtrise d’ouvrage si elle l’estime nécessaire, notamment sur l’analyse du compte inter-entreprises proposé par le maître d’oeuvre et des projets de décomptes généraux définitifs proposés par les entreprises intervenantes.
D’autre part, s’il est constant que le chantier a pris un retard très important au regard du calendrier prévisionnel initial, la fondation Anne de Gaulle n’explique aucunement en quoi l’identification des causes du non-respect de ce calendrier et leur imputabilité présente une complexité particulière justifiant le recours à un technicien. En outre, il n’appartient pas à un expert judiciaire d’apprécier la légitimité des causes de suspension des délais, qui relève d’une appréciation d’ordre juridique.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) produit une situation n° 8 correspondant à des travaux dont la fondation Anne de Gaulle ne conteste pas la réalisation.
Il ressort des pièces versées aux débats que de retenues ont été pratiquées sur cette situation à hauteur de 1 102,56 € TTC au titre de frais de nettoyage et à hauteur de 39 371,32 € TTC au titre de frais de chauffage, fondée sur des factures d’électricité.
Toutefois, les frais de nettoyage invoqués ne sont justifiés par aucune pièce. Par ailleurs, la convention de compte prorata versée aux débats prévoit que les frais d’électricité sont imputables au compte prorata après l’achèvement du gros œuvre.
Dans ces conditions, la fondation Anne de Gaulle ne démontre pas le bien-fondé des retenues pratiquées, de sorte que son obligation de s’acquitter des sommes facturées par la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de la condamner à payer à la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) une provision à hauteur des retenues pratiquées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La fondation Anne de Gaulle, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la fondation Anne De Gaulle à payer à la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations respectives des parties commandent le rejet des autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons la fondation Anne de Gaulle à verser à la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) la somme de 40 873,48 € TTC à titre de provision sur les sommes dues au titre du marché ;
Condamnons la fondation Anne de Gaulle à payer à la société S.E.R.T.A.C. (société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction) la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la fondation Anne de Gaulle aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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