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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 21/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/00621 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I6DD
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [S] [M]
née le 29 Septembre 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice l’Agence Ausset Immobilier pris en la personne de son gérant en exercice immatriculé au registre des sociétés sous le n° de SIREN 50958563400017 ayant son siège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] est propriétaire depuis 1978 d’un appartement à [Localité 4] sis [Adresse 1]. Elle est également locataire d’un garage dans la même résidence.
Depuis le 15 avril 2019 le syndicat de la copropriété est géré par l’agence Ausset Immobilier.
Insatisfaite du positionnement des organes de la copropriété quant au stationnement de résidents dans la cour de l’immeuble, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence par acte de Commissaire de justice du 5 février 2021 devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de :
ORDONNER au Syndicat de Copropriété de faire respecter le règlement de copropriété en interdisant le stationnement, avec si nécessaire l’envoi de mises en demeure aux contrevenants, et avec la pose de panneaux à cet effet dans la cour commune.
CONDAMNER le Syndicat de copropriété Ausset Immobilier à lui payer la somme 2 500 euros au titre de son préjudice moral et 2000 euros pour son préjudice matériel, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [M] [S] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’article L325-12 du code de la route de :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que le règlement de 1976 est caduc et donc inapplicable en l’espèce ; CONSTATER que le règlement intérieur affiché dans le hall de l’immeuble est valable et parfaitement applicable. ORDONNER au Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le syndic de copropriété Ausset Immobilier de faire respecter le règlement intérieur de copropriété en interdisant le stationnement, avec si nécessaire l’envoi de mises en demeure aux contrevenants, et avec la pose de panneaux à cet effet dans la cour commune ; En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le Syndic de copropriété Ausset Immobilier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le désordre subi ;CONDAMNER le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le Syndic de copropriété Ausset Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;CONDAMNER le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le Syndic de copropriété Ausset Immobilier à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ; CONDAMNER le Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le Syndic de copropriété Ausset Immobilier aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes elle soutient que le règlement de copropriété de 1976 est caduc du fait de la scission des différents bâtiments. Elle fait état d’un règlement intérieur, affiché dans le hall de l’immeuble, qui serait annexé de manière quasi systématique au procès-verbal voté d’assemblée générale ordinaire. Elle demande l’application stricte de ce règlement intérieur, qu’elle estime valable et opposable. Elle met en avant les conclusions du constat d’huissier qu’elle a diligenté.
Elle demande réparation de son préjudice consistant dans le mépris reçu en réponse de ses diligences, d’invectives de la part d’autres copropriétaires et du stress subséquent. Elle rappelle avoir fait appel à un huissier et un avocat pour régler la difficulté.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 700 du code de procédure civile, et des articles 8, 9, 15, 18, 28 et suivants de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que l’article 1193 du code civil, de :
CONSTATANT le changement de ses demandes par Mme [S] [M] qui avait demandé dans son assignation la condamnation du Syndic aux lieu et place du syndicat des copropriétaires.
DÉBOUTER Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [S] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] (ci-après dénommé le Syndicat) fait valoir que les 7 corps de bâtiments de la résidence n’ont pas disparu, seul le bâtiment C est administré de manière indépendante, ce qui n’affecte en rien le règlement de copropriété du 19 mars 1976. Il souligne ne pas avoir été insensible aux interpellations de Mme [S] [M] et avoir fait un rappel des règles de stationnement à l’attention de chaque propriétaire par courrier du 10 juillet 2020. Il précise cependant qu’en dehors de la requérante, aucun autre propriétaire n’a manifesté de plainte relative au problème de stationnement, qu’aucune entrave ou gêne à la circulation n’a conduit le syndic à mettre en œuvre une action coercitive.
Il souligne que le règlement intérieur sur lequel Mme [M] s’appuie n’a pas de valeur juridique propre pour ne pas avoir été intégré dans le champs contractuel. Elle ne justifie pas dès lors d’un encombrement au sens de l’article 12 du Règlement de copropriété.
Il estime qu’elle ne justifie d’aucun préjudice réparable.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 1eroctobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 13 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 15 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 11 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de caducité du règlement de copropriété
Selon le I de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
Le premier alinéa de l’article 9 de la même loi dispose que :
“Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.
Les obligations imposées aux copropriétaires par le règlement de copropriété sont de nature contractuelle et les sanctions applicables dans les rapports entre les parties sont celles du droit commun des contrats.
Aux termes de l’article 1186 alinéa 1 du code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».
Il appartient en l’espèce à Mme [M] , en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer la disparition d’un élément essentiel du règlement de copropriété de nature à justifier sa caducité.
A cette fin, elle se contente d’annoncer laconiquement la scission des différents bâtiments. Il n’est produit aucune pièce à l’appui de cette assertion, ni aucun élément démontrant que cette scission, à la supposer réalisée, soit de nature à entraîner la caducité du règlement de copropriété.
Or, le Syndicat fait valoir que les 7 corps de bâtiments de la résidence n’ont pas disparu, seul le bâtiment C est administré de manière indépendante, ce qui n’affecte en rien le règlement de copropriété du 19 mars 1976.
En conséquence, Mme [M] échoue à démontrer la disparition d’un élément essentiel du règlement de copropriété de nature à justifier sa caducité. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur le règlement intérieur
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu’ « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ».
Le règlement intérieur de copropriété n’est pas un document obligatoire aux termes de la loi du 10 juillet 1965, qui n’en fait pas expressément mention. C’est le syndic de copropriété qui décide ou non de le rédiger dans le cadre de sa mission générale d’administration et de conservation de l’immeuble.
Il ne doit pas être confondu avec le règlement de copropriété qui, lui, est obligatoire.
Le règlement intérieur de copropriété n’a de valeur juridique que s’il rentre dans le champ contractuel, par un vote de l’Assemblée Générale par exemple, ou lorsqu’ il reprend une clause identique du règlement de copropriété.
En l’espèce, le règlement de copropriété ne comporte pas de clause relative au stationnement des véhicules. Il est stipulé dans l’article 11 « jouissance des parties communes » que « chacun en jouit conformément à la destination de l’immeuble et de manière à ne pas nuire aux droits des autres co-propriétaires. ». S’agissant de la circulation, l’article 12 mentionne notamment qu’ « aucun co-propriétaire ou occupant de l’immeuble ne devra encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs ».
La requérante demande l’application du règlement intérieur, dans sa partie « stationnement des véhicules » en ce qu’il prévoit que « les véhicules doivent être garés sur les parkings en respectant l’emplacement des copropriétaires ou à l’intérieur des garages.
(…).
Pour les personnes n’ayant pas la jouissance d’un emplacement, elles doivent garer leur véhicule dans les environs de l’immeuble (…) ».
Il n’y a pas de correspondance entre ces mentions et une clause du règlement de copropriété.
Madame [M] affirme que le règlement intérieur a été voté en Assemblée Générale et serait donc opposable. Néanmoins, elle ne produit que des PV d’Assemblée Générale, revenant certes sur le respect du Règlement Intérieur, mais dans des résolutions portant sur des parties isolées dudit Règlement, et non systématiquement accompagnées d’un vote. Il n’est pas établi de vote clair de l’Assemblée Générale conférant opposabilité au Règlement Intérieur dans son ensemble, ni même s’agissant de la partie stationnement dont fait état la requérante.
Il n’est donc pas établi que le Règlement intérieur excipé soit rentré dans le champ contractuel et opposable aux copropriétaires.
Il ne saurait en conséquence être ordonné au Syndicat de le faire respecter.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme [M] demande réparation d’un préjudice moral qu’elle affirme sans en justifier. En l’absence de préjudice établi, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Elle fait état d’un préjudice matériel consistant en son recours à un huissier et un avocat, qui reflètent des choix personnels non imposés par une faute contractuelle qui n’est pas démontrée d’ailleurs.
Il sera rappelé à cet effet que le règlement de copropriété, seul document opposable dans le présent litige, ne règlement le stationnement que pour interdire l’encombrement des parties communes. Il ne ressort pas du constat d’huissier produit un encombrement des parties communes. Il n’en résulte dès lors pas d’inexécution contractuelle du Syndicat génératrice de réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, le Syndicat ne démontre pas que l’action de de Mme [M] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [M] à payer au Syndicat au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de caducité du règlement de copropriété de 1976,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande d’opposabilité du règlement intérieur,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de d’ordonner au Syndicat de Copropriété de la [Adresse 6] représenté par le syndic de copropriété Ausset Immobilier de faire respecter le règlement intérieur de copropriété en interdisant le stationnement, avec si nécessaire l’envoi de mises en demeure aux contrevenants, et avec la pose de panneaux à cet effet dans la cour commune ;
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices tant moral que matériel,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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