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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFA
AFFAIRE : [N] [C] C/ S.A.S. PREVIEW MOTORS, S.A.R.L. AUTO SERVICES AMPLEPUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le 15 Septembre 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PREVIEW MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AUTO SERVICES AMPLEPUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [H] [T] de la SELARL [T] [P] – 1776,
Expédition et grosse
Maître [Y] [Z] de la SCP TEDA AVOCATS – 732, Expédition
+ service suivi des expertises et régie
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes en date des 18 février et 14 mars 2025, Madame [C] a fait assigner la société AUTOS SERVICES AMPLEPUIS et la société PREVIEW MOTORS devant le Juge des référés au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et des articles 1641 et suivants et 1231-1 du Code Civil.
Madame [C] expose que le 14 mars 2023, elle acquis auprès de la société PREVIEW MOTORS un véhicule Volkswagen Golf d’occasion et que cette vente était assortie d’une garantie panne mécanique contractuelle, assurée par la société C2A.
Elle indique qu’à compter du mois de juin 2023, elle a subi plusieurs pannes et que la société C2A qui lui a répondu que les éléments en cause dans les réparations n’étaient pas inclus dans la garantie souscrite.
Elle précise notamment que le garage AUTOS SERVICES AMPLEPUIS a procédé au remplacements des 4 injecteurs en octobre 2023, pour un montant de 2 231,00 Euros, sans que les problèmes ne soient pour autant résolus.
Elle ajoute que la société PREVIEW MOTORS a refusé la résolution de vente sollicitée et qu’elle ne s’est pas présentée à l’expertise pour laquelle elle avait mandaté le Cabinet d’Expertise GROUPE [F] & ASSOCIES et qui a permis d’évaluer la remise en état du véhicule à 5 000,00 Euros.
Elle rappelle que le vendeur professionnel, qui est présumé connaître les défauts affectant la chose vendue, est tenu à la garantie des vices cachés, et que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la réparation d’un véhicule.
Madame [C] demande donc au Juge des référés d’ordonner une expertise de son véhicule et elle propose une mission relative à l’existence des dysfonctionnements, aux responsabilités et aux préjudices.
La société AUTOS SERVICES AMPLEPUIS ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, mais demande qu’elle soit organisée aux frais avancés de Madame [C].
La société PREVIEW MOTORS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [C] verse aux débats les pièces justifiant de l’acquisition du véhicule d’occasion Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6] en mars 2023 auprès de la société PREVIEW MOTORS, ainsi que des pannes subies et des réparations auxquelles elle a déjà fait procéder.
Elle justifie également de l’intervention de la société AUTOS SERVICES AMPLEPUIS pour un remplacement des 4 injecteurs le 6 octobre 2023 pour un coût de 2 231,40 Euros.
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation ».
Madame [C] a donc un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise afin de déterminer si son véhicule est affecté de vice cachés et si le garagiste a respecté ses obligations à l’occasion de la réparation faite.
Cette expertise sera ordonnée à ses frais avancés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6] confiée à :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
qui aura pour mission :
— de se faire remettre tous les documents utiles relatifs à ce véhicule et en particulier quant à son entretien et aux réparations effectuées, ainsi que le rapport du Cabinet [F] & ASSOCIES, et d’en prendre connaissance
— de convoquer les parties et de recueillir et consigner leurs explications
— d’examiner le véhicule
— de décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule depuis son acquisition par Madame [C], ainsi que ceux que pourraient révéler une mise sur le pont, un démontage ou tous autres tests,
— d’en déterminer l’origine et les causes,
— de dire si ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage,
— de dire s’ils existaient préalablement à la vente,
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’en chiffrer le coût
— de donner tous éléments de fait ou techniques permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis
— de faire toutes autres observations techniques utiles à la solution du litige
Rappelons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée par Madame [C] avant le 31 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons provisoirement Madame [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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