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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 20/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] c/ Compagnie d'assurances MAF , Assureur de la SARL TOUCOULEUR ARCHI, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. TOUCOULEUR, Société GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 20/00460 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQQ3
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [O] [U], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C. SCCV VIOLINE
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. TOUCOULEUR
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances MAF, Assureur de la SARL TOUCOULEUR ARCHI
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE MÉDIATION
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré prévu le 06 Février 2025
et prorogé au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PRESENTATION DU LITIGE
La SCCV VIOLINE a fait procéder à la construction de 22 logements sur une parcelle lui appartenant, sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Dans ce cadre, sont intervenues :
La société TOUCOULEUR, en qualité d’architecte, selon contrat du 28 septembre 2011, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La société BUCHOU [C], titulaire du lot plomberie sanitaire chauffage gaz, selon marché en date du 20 décembre 2012.Les sociétés NORACO, titulaire des lots VRD terrassements gros-œuvre, liquidée le 25 mars 2014, assurée auprès de la MAAF. La société ISSIA, ayant réalisé le cuvelage de l’ascenseur et la pose d’un enduit étanche.
La SCCV VIOLINE a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de GENERALI qui est également son assureur CNR.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 septembre 2012.
La réception est en date du 13 avril 2015, avec réserves sans lien avec le présent litige.
Les appartements ont été vendus dans le cadre de Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA).
Monsieur [O] [U] a acquis le numéro 001 correspondant à un appartement de type T2 d’une surface de 43,83 m2.
La livraison des parties communes a eu lieu le 23 mars 2015 et celle de l’appartement de Monsieur [U] le 10 avril 2015.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2015.
Suite à la réception, des désordres ont été constatés dans l’immeuble.
Par actes d’huissier des 21 et 22 octobre 2015, la SSCV VIOLINE a assigné la société TOUCOULEUR ARCHI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUCHOU [C], la société ATPL, la société STIL PLATRE, la société ISSIA, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2016, Monsieur [N] a été désigné comme expert judiciaire. Par ordonnance du 26 janvier 2016, Monsieur [N] a été remplacé par Monsieur [J] [M].
Par exploit du 28 avril et 04 mai 2016, la SCCV VIOLINE a assigné les sociétés SOCOTEC, CONCEPT ETUDE STRUCTURE et DFC en extension des opérations d’expertise judiciaire.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 16 juin 2016.
Par exploit des 31 octobre, 02 et 03 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés BUCHOU-[C], DFC, MAF ASSURANCES, TOUCOULEUR ARCHI, MAAF, VIOLINE, SOCOTEC France, CONCEPT ETUDES STRUCTURE, SCHINDLER, ATPL, Monsieur [V], Monsieur [U], la compagnie d’assurance GENERALI France ASSURANCES, Madame [T] et la compagnie d’assurance MMA IARD aux fins d’extension d’expertise aux nouvelles parties et d’extension à de nouveaux désordres pour toutes les parties.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 23 novembre 2017.
Selon exploit du 11 décembre 2017, la société GENERALI IARD a assigné la société ETANCHEITE THOUAREENNE et son assureur AXA aux fins d’extension d’expertise.
Il y a été fait droit selon ordonnance du 04 janvier 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 janvier 2019.
Par acte du 07 juin 2019, Monsieur [U] a assigné en référé la SCCV VIOLINE, la compagnie d’assurance GENERALI, le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9], la société TOUCOULEUR ARCHI, la MAF et la MAAF ASSURANCES.
Selon acte du 7 juin 2019, Monsieur [U] a assigné en référé la SCCV VIOLINE, la compagnie d’assurance GENERALI, le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], la société TOUCOULEUR ARCHI, la MAF et la MAAF ASSURANCES aux fins de condamner in solidum la SCCV VIOLINE, la Société GENERALI IARD tant en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la SCCV VIOLINE qu’en sa qualité d’assureur «Dommages Ouvrage », la Société TOUCOULEUR ARCHI et son assureur la MAF et la MAAF en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la Société NORACO, à lui verser à titre de provision les sommes suivantes :
Au Syndicat des copropriétaires : 39.019,51 € HT, soit 42.921,46 € TTC ;À Monsieur [U] 37.315,00 € TTC s’agissant des travaux réparatoires, 46.937,72 € au titre de son préjudice matériel, 5.000,00 € au titre de son préjudice moral, outre une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Selon ordonnance en date du 17 octobre 2019, la SCCV VIOLINE, la S.A. GENERALI IARD, la S.A.R.L. TOUCOULEUR ARCHI, la MAF et la S.A. MAAF ASSURANCES ont été condamnées, à titre provisionnel, à payer les sommes suivantes :
A Monsieur [U] : 37.315 € HT au titre des travaux réparatoires ;15.000 € en réparation de son préjudice immatériel ; 5.000 € au titre de son préjudice moral ; 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Au syndicat des copropriétaires : 26.714,26 € HT au titre des travaux réparatoires ; 6.328,32 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La SCCV VIOLINE a également été condamnée à exécuter sous astreinte les travaux sur la propriété de Monsieur [V].
Selon exploit en date du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SCCV VIOLINE, la société GENERALI IARD ASSURANCES, la société TOUCOULEUR ARCHI, la MAF, la MAAF ASSURANCES aux fins qu’elles soient condamnées à lui verser les sommes suivantes :
35.960,30 € TTC au titre des travaux d’étanchéité ;8.917,66 € TTC au titre des travaux complémentaires à diligenter sur l’ascenseur ; 7.384 € au titre des frais de mission de maîtrise d’œuvre et de coordination SPS ; 1.850 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux engendrés par les désordres ; 6.400,64 € en remboursement des frais de syndic engendrés par l’expertise et le suivi des travaux de remise en état ; 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [M].
Par acte d’huissier du 17 septembre 2021, la compagnie GENERALI IARD a assigné en garantie la société SOCOTEC.
Selon ordonnance de référé en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Selon ordonnance de référé du 03 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SOCOTEC.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, rectifiée le 03 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Le rapport complémentaire de l’expert a été déposé le 24 mai 2023.
Par conclusions d’incident du 23 septembre 2024, la société GENERALI IARD a sollicité une mesure de médiation judiciaire, excepté si les parties s’accordaient sur une mesure de médiation conventionnelle.
Par conclusions d’incident du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a donné son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, la société TOUCOULEUR ARCHI a donné son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2024, la société SOCOTEC s’est opposé à la tenue d’une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident, Monsieur [U] a donné son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident, la MAAF ASSURANCES a donné son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation »
Une résolution amiable du présent litige est possible, et ce d’autant plus qu’il apparaît qu’elle n’a, manifestement, pas encore été tentée, les seules démarches préalables à l’assignation se résumant à une mise en demeure comminatoire de l’avocat du demandeur sans offre d’engager une discussion pour tenter de trouver un accord.
Une solution amiable est envisageable et les parties pourront s’accorder sur le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’appui des différents éléments ayant été mis en lumière par les deux rapports d’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de RENNES, afin d’être informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette mesure doit permettre d’éclairer les parties sur le déroulement d’une médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir. A l’issue de cet entretien, le médiateur informera la juridiction du résultat de sa démarche.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur sera fixée à la somme de 200 €, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] en sa qualité de demandeur à l’instance au plus tard le 25 avril 2025. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au bon accomplissement de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, Juge de la Mise En Etat, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer personnellement un médiateur selon les modalités organisées par ce dernier,
Désignons M. [L] [B], (0240737450), [Courriel 6] médiateur membre de l’association Atlantique Médiation pour y procéder avec la mission suivante :
— le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais et, au plus tard, lorsqu’il sera informé par le greffe du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les éclairer sur le déroulement d’une mesure de médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction du résultat de sa démarche et présenter, contradictoirement, une demande de fixation de ses honoraires,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 200 € qui devra être consignée au greffe du tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Herblain, au plus tard le 25 avril 2025 sous peine de caducité de la désignation du médiateur et le cas échéant de radiation de l’affaire du rôle pour défaut de diligence,
Réservons les demandes jusqu’au bon accomplissement de la mesure d’injonction,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 mai 2025,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [Y] [R] de la SELARL BRG – 206
Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
Maître [K] [A] de la SELARL [K] [A] AVOCAT – 64
Maître [H] [F] de la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Maître [G] [X] de la SELARL [P] AVOCATS – 53
Maître [S] [E] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître [W] [D] de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Monsieur [L] [B]
La Régie
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