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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00945 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FADA (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [U] [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 30 juin 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [U] [G] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros, moyennant un taux débiteur variable.
Le montant maximal du crédit consenti a été augmenté à 6 000 euros selon avenant du 4 janvier 2023.
Selon exploit du 31 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [U] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— à titre principal, constater la déchéance du terme ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [U] [G] [R] à lui payer la somme de 5 281,24 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 10,13% à compter de la mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 512,42 euros au titre de l’indemnité de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— le condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéances soulevées dans le jugement avant dire droit.
Mme [U] [G] [R], dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée a été émise le lendemain de l’assignation, ne comparaît pas.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que l’emprunteur s’est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 7].
Sur la déchéance du terme
Suivant l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en vertu de l’article 1229 du même code.
En l’espèce, le prêteur a d’abord mis en demeure Mme [U] [G] [R] de régulariser les mensualités impayées sous dix jours, selon courrier recommandé daté du 17 octobre 2023 réexpédié vers une autre adresse du choix du destinataire. Ce courrier dont il n’est pas démontré de sa réception par l’emprunteur ne peut permettre au prêteur de prononcer valablement la déchéance du terme.
La même conclusion s’impose pour l’assignation, mais pour une raison différente. En effet, aux termes de cet exploit, le prêteur réclame le solde du prêt, sans mettre en demeure à aucun moment le prêteur de s’acquitter des mensualités impayées dans un délais raisonnable.
En revanche, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 juillet 2023, environ dix-huit mois avant la signification de l’assignation. Il s’agit là d’un manquement d’une gravité suffisante pour emporter le prononcé de la résolution du contrat, à la date de l’assignation, comme demandé à titre subsidiaire par l’établissement de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit à la consommation prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L341-4 dudit code, lequel renvoie à l’article L.312-28 qui lui-même renvoie à la partie réglementaire précitée.
Si la loi ne précise pas à quel point fait référence ce corps 8 entre le point Pica de 0,351 mm et le point Didot de 0,375 mm, il convient de rappeler que l’exigence de respect du corps 8 trouve son origine dans le décret n° 78-509 du 24 mars 1978. À cette période, le point Pica, lequel résulte d’une division des mesures anglo-saxonnes, n’était que très marginalement utilisée en France, de sorte qu’il s’en déduit que le législateur a entendu se référer au point Didot.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient donc de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres (8*0,375 mm).
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que le contrat de prêt est en partie rédigé en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. Il en va ainsi des deux derniers paragraphes de la page 15/41 du contrat de prêt initial et de ceux de la page 17/38 de l’avenant, dont la taille fait 2,6 mm par ligne.
En conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L. 312-38 dudit code, précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par les emprunteurs, intérêts et autres frais.
Le prêteur sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8%.
Selon le décompte arrêté au 29 janvier 2025, l’emprunteur s’est acquitté des sommes de 1 811,97 euros avant le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, puis de 1 180 euros après déchéance. Mme [U] [G] [R] sera donc condamnée à payer au prêteur la somme de 4 631,29 euros, correspondant au capital emprunté, déduction faite des paiements précités.
Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 31 mars 2025, les précédentes mises en demeure n’ayant jamais été réceptionnées par l’emprunteur.
Quant au taux légal non majoré, il se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 31 mars 2025, la résiliation du contrat de crédit renouvelable accordé le 30 juin 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance à Mme [U] [G] [R] et modifié selon avenant du 4 janvier 2023 ;
DÉCHOIT la SA BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [U] [G] [R] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 631,29 euros en remboursement du prêt, décompte arrêté au 29 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [G] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-509 du 24 mars 1978
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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