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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Me [I] Samuel
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BUI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 06 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [S] [C]
née le 22 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 21 janvier 2024, M. [T] [I] a consenti à Mme [S] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 3] étage, dans le neuvième arrondissement de [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 830 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [S] [C] le 18 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.856 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [T] [I], a fait assigner en référé Mme [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
constat de la résiliation de plein droit du bail,expulsion immédiate et sans délai le cas échéant avec le concours de la force publique (…), condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.269 euros due au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, outre capitalisation des intérêtscondamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation et de l’assignation.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle Mme [S] [C], comparaissant en personne, a sollicité un renvoi aux fins de constitution d’avocat.
Elle a fait l’objet d’un renvoi d’office le 3 juillet 2025 en raison de contraintes de service, Mme [S] [C] étant non comparante à cette audience.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon décision rendue le 13 novembre 2025 aux fins de communication par M. [T] [I] de son titre de propriété et du constat de non-décence établi par la CAF des Bouches-du-Rhône et d’explications sur la mise en location d’un appartement faisant l’objet d’un constat de non-décence.
L’affaire a été plaidée par le conseil de M. [T] [I], représenté, l’audience du 15 janvier 2026.
Conformément à ses conclusions n° 1, signifiées à la défenderesse le 23 décembre 2025, M. [T] [I] réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 13.930,25 euros.
Il explique que les travaux de remise en état du logement, réalisés le 20 novembre 2023, concernent son occupation par la précédente locataire, s’agissant de travaux mineurs. Elle indique que la CAF mandate un bureau d’étude aux fins de contre-visite, empêchée par Mme [S] [C].
Citée à étude, Mme [S] [C] n’est ni comparante ni représentée à cette audience ainsi qu’à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [S] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il s’évince des débats que le logement litigieux fait l’objet d’un constat de non-décence de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, non versé au débat et antérieur au bail du 21 janvier 2024.
Dans un courrier en date du 10 avril 2024, M. [T] [I] avise la CAF des Bouches-du-Rhône qu’elle peut effectuer une contre-visite « afin de pouvoir reverser les allocations manquantes (…) ». Il précise que le syndic doit intervenir pour la réfection des marches dégradées. Il communique une facture en date du 20 novembre 2023 d’un montant 1.260 euros relative à des travaux, notamment sur l’installation électrique, outre la pose d’un aérateur sur fenêtre ainsi qu’un courriel adressé au syndic le 23 novembre 2023 aux fins de réalisation des travaux prescrits par la CAF (changement du carrelage cassé des 6ème et 7ème étage afin d’éviter tout accident).
Le 18 octobre 2024, M. [T] [I] fait signifier à Mme [S] [C] une sommation de répondre aux sollicitations de l’expert désigné par la CAF aux fins de validation des travaux de mise en conformité.
Il en résulte que l’examen des demandes de M. [T] [I] excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
M. [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [T] [I] ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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