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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 févr. 2026, n° 23/11440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ( la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS ), S.A SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11440 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMP
AFFAIRE :
M. [J], [X] [D] (Me Julien AYOUN)
M. [G] [D] (Me Julien AYOUN)
MME. [Y] [D] (Me Julien AYOUN)
C/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS)
S.A SOCIETE GENERALE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G], [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y], [V] [D]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 341 785 632,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
représentée et plaidant par Maître Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 19 novembre 2020, [J] [D] et [R] [Z] épouse [D] ont acquis un bien immobilier au moyen d’un prêt financé par la SA SOCIETE GENERALE et assuré par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE. L’acte authentique a été régularisé le 29 octobre 2021.
Le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE le 13 juillet 2021 était à effet du 01 novembre 2021.
Le 16 octobre 2021, [R] [Z] épouse [D] a été hospitalisée pour des douleurs abdominales. Il est alors apparu qu’elle souffrait d’un cancer.
[R] [Z] épouse [D] est décédée le [Date décès 1] 2023.
*
Par acte en date du 30 octobre 2023, [J] [D], [G] [D] et [Y] [D] es qualité d’ayant droits de [R] [Z] épouse [D] ont assigné la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la SA SOCIETE GENERALE aux fins que la SA SWISSLIFE ASSURENCE ET PATRIMOINE soit condamnée à leur verser :
— la somme de 34.993,00 Euros au titre de l’incapacité temporaire totale,
— la somme de 3.600,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent :
— la somme de 34.993,00 Euros au titre de l’incapacité temporaire totale,
— la somme de 264.882,80 Euros au titre de la garantie décès,
— la somme de 4.800,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[J] [D], [G] [D] et [Y] [D] es qualité d’ayant droits de [R] [Z] épouse [D] font valoir :
— qu’aucune maladie n’avait fait l’objet d’une constatation médicale le 16 octobre 2021,
— que les symptômes cancéreux avaient été constatés le 03 novembre 2021, soit postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance,
— qu’avant cette date, [R] [Z] épouse [D] ne pouvait pas déclarer une maladie dont elle ignorait l’existence,
— que la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la SA SOCIETE GENERALE avaient manqué à leur obligation d’information et de conseil,
— qu’il appartenait à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE d’établir que [R] [Z] épouse [D] avait connaissance de sa pathologie au moment de la souscription du contrat,
— que la date de constatation médicale était celle où le diagnostic était posé de façon certaine et non celle des premiers symptômes.
*
La SA SWISSLIFE ASSURENCE ET PATRIMOINE conclut au débouté, faisant valoir :
— que la date d’effet du contrat était le 01 novembre 2021 alors que l’arrêt de travail était daté du 16 octobre 2021,
— que le contrat était nul dans la mesure où [R] [Z] épouse [D] n’avait déclaré aucun antécédent médical au moment de sa souscription,
— que ses réponses étaient caduques en l’état de l’hospitalisation du 16 octobre 2021,
— que la pathologie de [R] [Z] épouse [D] aggravait le risque de décès,
— que la constatation du cancer de [R] [Z] épouse [D] était intervenue le 16 octobre 2021, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat,
— que, subsidiairement, le bénéficiaire du contrat était la SA SOCIETE GENERALE.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SA SOCIETE GENERALE n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L113-8 du Code des Assurances ne distingue pas selon que l’assuré a manqué à son obligation d’information lors de la souscription de la police ou en cours de contrat
Le questionnaire de santé dans le cadre duquel [R] [Z] épouse [D] a répondu par la négative à toutes les questions a été rempli le 19 mai 2021.
L’absence de déclaration d’un risque nouveau a pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d’assurance aux questions posées par l’assureur.
Le 16 octobre 2021, [R] [Z] épouse [D] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale. A cette occasion des prélèvements ont été effectués. Le 08 novembre 2021, le diagnostic d’un cancer a été établi.
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment :
L’assuré est obligé : (…)
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
Le contrat a été souscrit le 13 juillet 2021. Il appartenait à [R] [Z] épouse [D] de déclarer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE l’intervention chirurgicale du 16 octobre 2021, l’arrêt de travail qui s’en est suivi et le diagnostic du 08 novembre 2021 qui constituaient des circonstances nouvelles de nature à créer un nouveau risque.
Pour autant, l’article 113-8 du Code des Assurances prévoit clairement que que la réticence doit être intentionnelle, ce qui n’est pas démontré en l’espèce en l’état de la chronologie des faits.
En conséquence, la demande de nullité du contrat formée par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE entre en voie de rejet.
— Sur l’exclusion de garantie
L’article 6 de la notice d’information prévoit :
6. Exclusions de garantie : les limites de couverture du contrat
Pour toutes les garanties, ne sont pas couverts les faits suivants : (…)
— les maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties et non déclarées à l’assureur, sous réserve que cet antécédent médical soit à déclarer dans les questionnaires médicaux prévus au contrat
La date de prise d’effet du contrat était le 01 novembre 2021.
Le contrat fait référence à une première constatation médicale et non à un diagnostic. La date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Le compte rendu opératoire du 16/10/2021 mentionne une sténose d’allure tumorale du colon et un nodule suspect de carcinose péritonéale.
Ces constatations constituent une première constatation médicale de nature à entraîner l’application de l’exclusion de garantie. En conséquence, les demandes formées au titre de l’incapacité temporaire totale et de la garantie décès entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [J] [D], de [G] [D] et de [Y] [D] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
FAIT droit à l’exclusion de garantie formée par la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
DEBOUTE [J] [D], [G] [D] et [Y] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum [J] [D], [G] [D] et [Y] [D] à verser à la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [J] [D], [G] [D] et [Y] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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