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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 janv. 2026, n° 20/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00675 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02569 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAAI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
G.I.E. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me [X], membre de la SELARL [M], avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 12 octobre 2020, le G.I.E. [7] a saisi le Tribunal de céans pour contester la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (ci-après CPAM DES BOUCHES DU RHONE) de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [B] [J] suite à son accident du 5 avril 2014.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience sans débats et hors présentiel du 29 janvier 2026 à 14 heures.
Par courriel en date du 22 octobre 2025, le G.I.E. [7] a déclaré se désister de l’instance engagée à l’encontre de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance du G.I.E. [7] et dire que les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance du G.I.E. [7] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du G.I.E. [7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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