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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JQC
AFFAIRE : [Q] [O] C/ SARL APB AUTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL APB AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 2] – 421 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [Q] [O] a assigné la Société APB AUTOS, devant le juge des référés par acte en date du 6 octobre 2025 aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Madame [O] ;
ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
COMMETTRE pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en
informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
FIXER la mission d’expertise comme suit :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, lesconvenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 1],Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;Dire si le véhicule est conforme à la commande,Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [O] et en fournir une évaluation,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
Condamner la SARL APB à verser à Madame [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [Q] [O] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Madame [Q] [O], en tant que particulier, a acquis, le 7 février 2025 auprès de la Société APB AUTOS, vendeur professionnel, un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4.450 euros.
Le 12 février 2025, le véhicule est tombé en panne. Madame [Q] [O] a fait établir un devis de réparation par la Société FEU VERT le 13 février 2025, d’un montant de 542,56 euros. La facture afférente du 22 février 2025 a été prise en charge par la Société APB AUTOS.
Un second devis a été établi par la Société FEU VERT en date du 22 février 2025, d’un montant de 2.070,25 euros, que la Société APB AUTOS a refusé de prendre en charge.
Madame [Q] [O] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, réalisée par le Cabinet ADEXAUTO le 31 mars 2025, en présence de la Société APB AUTOS.
Aux termes de son rapport d’expertise du 9 avril 2025, [K] [H], expert mandaté par la protection juridique de Madame [Q] [O], relève que :
« [Le] véhicule présente plusieurs endommagements : régime moteur instable, fuite d’huile dans le compartiment moteur et éléments de trains roulants et d’échappement corrodés. […] Lors de l’expertise technique effectuée contradictoirement, un ensemble de contrôles et d’investigations a été réalisé, mettant en évidence un ensemble de désordres techniques soit :
Oxydation sur les éléments de trains roulants : […]Ces défaillances étaient présentes lors de l’achat du véhicule.
Ce défaut aurait dû être signalé lors du passage au contrôle technique du centre BEAUNE AUTO CONTROLE selon N°25127977 de PV.
Oxydation sur les éléments d’échappement : […]Ces défaillances étaient présentes lors de l’achat du véhicule Défaut indiqué sur le contrôle technique effectué avant la vente.
Suintement important d’huile avec formation de gouttes : […]Cette défaillance était présente, ou du moins, en germe lors de la vente du véhicule.
Ce défaut aurait dû être signalé lors du passage au contrôle technique du centre BEAUNE AUTO CONTROLE selon N°25127977 de PV.
Déclenchement inopiné de l’essui glace arrière : […]Ce défaut aurait dû être signalé lors du passage au contrôle technique du centre BEAUNE AUTO CONTROLE selon N°25127977 de PV.
Nous pouvons indiquer que l’ensemble des défauts relevés prennent naissance antérieurement à la vente et ne pouvait être décelable lors d’un contrôle au sol du véhicule lors d’une phase d’achat mais cela est appréciable lors de la préparation du véhicule par un professionnel […] ».
Madame [Q] [O] a saisi un conciliateur de justice, ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation le 14 juillet 2025.
Madame [Q] [O] sollicite ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. La Société APB AUTOS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que Madame [Q] [O] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [Q] [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
Se faire communiquer tous les documents de la cause,
Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1],
Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
Vérifier les désordres allégués par la demanderesse, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
Dire si le véhicule est conforme à la commande,
Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Madame [Q] [O] et en fournir une évaluation,
Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Exposer son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Q] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [Q] [O] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES,
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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