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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 23/36852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/36852 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JMA
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/012390 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Barbara RODACH de, Avocat, #PN495
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, Avocat, #PN740
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [C]
LE GREFFIER
[N] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 04 décembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] ([Localité 12]
et
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 août 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des époux relatif au règlement de la dette locative du domicile conjugal par Madame [D] [G] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à la régler directement entre les mains du bailleur ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande relative au règlement du crédit [9] par Madame [Y] [G] ;
ATTRIBUE à Madame [D] [G] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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