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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil, DEPARTEMENTAL DE |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00345
N°Portalis DB26-W-B7J-IQR3
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
En tant que représentante légale de [C] [F] [N]
19 rue Parmentier
80800 CORBIE
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 septembre 2025, Mme [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du 6 août 2025, saisie sur recours administratif préalable obligatoire, ayant rejeté sa demande de transport scolaire pour son fils [C] [F] [N].
Décision du 18/11/2025 RG 25/00345
Par lettre du 24 octobre 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) a formulé les observations suivantes :
— la prise en charge des transports scolaires adaptés relève du Président du Conseil départemental et non de la MDPH ;
— la CDAPH a émis un simple avis, et non une décision quant à cette prise en charge, avis qui n’est pas susceptible de recours juridictionnel ;
— le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux transports scolaires adaptés, cette matière relevant du tribunal administratif.
Le 28 octobre 2025, la juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la potentielle incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître d’une demande relative aux transports scolaires adaptés.
Par lettre du 4 novembre 2025, Mme [N] a indiqué qu’elle considère le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens compétent pour examiner son recours, dans la mesure où il porte sur une décision de la CDAPH, relevant de la législation de la sécurité sociale et de l’action sociale.
Le 6 novembre 2025, le Conseil départemental de la Somme a indiqué qu’il considère qu’en application des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 3111-24 du code des transports, la requête présentée par Mme [N] ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Il convient de statuer par ordonnance rendue sans débat, susceptible d’appel.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la présente décision
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, dont relève l’exception d’incompétence, ainsi que sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort.
2. Sur la demande de transport scolaire adapté
L’article R. 3111-24 du code des transports dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 prévoit que, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Il résulte des articles R.312-1 et R.312-2 du code de justice administrative que, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties.
En l’espèce, le recours présenté par Mme [N] concerne la prise en charge d’un transport scolaire adapté et relève, en application des dispositions susmentionnées, du Président du Conseil départemental de la Somme. Un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire, mais de celle du tribunal administratif.
Par ailleurs, la contestation ne relève pas du contentieux de l’admission à l’aide sociale au sens où l’entend l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015. Il n’y a donc pas lieu à transmission directe du dossier à la juridiction administrative.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande, et de renvoyer les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La présente instance ne comporte pas de dépens.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [R] [N] relative au transport scolaire adapté pour son fils, [C] [F] [N],
Renvoie les parties à saisir le tribunal administratif d’Amiens,
Dit que la présente instance ne comporte pas de dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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