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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 7 juil. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/342
AFFAIRE : N° RG 24/01462 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IVE
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Maître [M] [K] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Demeurant
47 Avenue Jean MOULIN
BP 40446
34505 BEZIERS CEDEX
Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BATI KIT 34
Immatriculée au RCS DE MONTPELLIER 849088109
Ayant son siège social
28, Rue de l’Omarine
34850 PINET
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, ayant la SELARL LEGI AVOCATS Maître Fabien GIRARDON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Madame [L] [J]
Domaine de la Pasquière Route de Serignan
34500 BEZIERS
Défaillante
Monsieur [Z] [J]
Domaine de la Pasquière Route de Serignan
34500 BEZIERS
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 07/07/2025
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (SAS) BATI KIT 34 exerce une activité de construction de maisons individuelles en prêt à finir.
Par contrat de construction du 1er juillet 2021, Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] ont convenu avec la SAS BATI KIT 34 de la construction d’une maison individuelle en prêt à finir Modèle « LORIE 30GI » d’une superficie de 116,90 mètres carrés au prix de 106.000 euros, précision faite que la somme de 81.330 euros correspondant aux travaux intérieurs de la maison et selon notice descriptive, restait à la charge des époux [J].
Par 3 avenants du 1er juillet 2021 et 18 juillet 2022, les époux [J] ont convenu de la réalisation par la société BATI KIT 34 de différents travaux qui leurs incombaient à l’origine.
Le prix total de la constructions s‘élevait à 126.752 euros, somme à laquelle s’ajoutait le montant de 11.217,18 euros, correspondant à la variation de l’indice entre la date de signature du contrat et la date d’obtention du permis de construire, et la somme de 8.165,38 euros correspondant aux frais assurantiels.
La SAS BATI KIT 34 avait consenti un geste commercial d’un montant de 579 euros.
La société BATI KIT 34 fait état d’un non-paiement de plusieurs appels de fonds et plus précisément des appels de fonds suivants :
Mise hors d’eau pour un montant de 27.593,84 euros ;
Livraison de kits et ravalement pour un montant de 47.739,16 euros ;
Réception pour un montant de 6.869,51 euros ;
Soit un montant total de 82.202,50 euros.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2023, la SAS BATI KIT 34 a invité les époux [J] à régulariser leurs arriérés et les a informés de la date de réception fixée au 26 octobre 2023 à 8 heures 30.
L’absence des époux [J] aux opérations de livraison a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, la société BATI KIT 34 a mis en demeure les époux [J] de réceptionner leur maison et de procéder au paiement de leur arriéré. Le conseil de ladite société a renouvelé cette mise en demeure par courrier du 4 janvier 2024.
***
Par actes des 7 mai et 3 juin 2024, la SAS BATI KIT 34 a assigné Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221, 1343-2 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 696 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 82.202,50 euros au titre du contrat de construction, au taux d’intérêt contractuellement prévu d’un pourcent par mois de retard,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour la somme de 82.202,50 euros,
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de transport,
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 26 octobre 2023 selon convocation et procès-verbal de constat du commissaire de justice,
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [J] aux dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221, 1343-2 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 82.202,50 euros au titre du contrat de construction, au taux d’intérêt contractuellement prévu d’un pourcent par mois de retard,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour la somme de 82.202,50 euros,
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’indemnité de transport,
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 26 octobre 2023 selon convocation et procès-verbal de constat du commissaire de justice,
Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [J] aux dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de la partie demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 28 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, les époux [J] sont défaillants à la présente procédure, alors même qu’ils ont été régulièrement assignés.
Sur l’obligation au paiement :
Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1221 du même code ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les conditions générales annexées au contrat de construction liant les époux [J] à la SAS BATI KIT 34 intitulé « de l’échelle des paiements » stipule que :
« Le MAITRE DE L’OUVRAGE s’engage à payer les travaux en fonction de l’échelle de paiement ci-après :
5% à la signature du contrat et sous réserve de la justification d‘une garantie de remboursement d’acompte
10% à l’ouverture du chantier et sous réserve de l’existence de la garantie de livraison à prix et délai convenu
10% à l’achèvement des fondations
15% à l’achèvement des murs
20% à la mise hors d’eau
35% au ravalement fait et livraison des kits ».
Selon le relevé de compte de la SAS BATI KIT 34 du 29 novembre 2023, les époux [J] sont redevables de la somme de 82.202,50 euros correspondant aux 3 appels de fonds suivants :
Mise hors d’eau pour un montant de 27.593,84 euros ;
Livraison de kits et ravalement pour un montant de 47.739,16 euros ;
Réception pour un montant de 6.869,51 euros ;
Aussi, l’article 5 des conditions générales stipule notamment que « Le MAITRE DE L’OUVRAGE devra régler les situations contractuelles dans un délai de 15 jours de l’envoi par le CONSTRUCTEUR de ses appels de fonds, tout règlement devant être fait par lettre recommandée avec avis de réception.
Sera considérée comme date de règlement, la date portée sur le récépissé postal.
Tout retard dans les paiements après l’expiration du délai de quinze jours entraînera l’exigibilité d’une indemnité de 1% par mois calculée sur les sommes non réglées ».
Dans le présent litige, il est établi que les intérêts prévus audit article débutent le 11 mai 2013 pour la mise hors d’eau, le 9 novembre 2023 pour le ravalement et la livraison des kits, ainsi que pour la réception.
En outre, l’article 9 des mêmes conditions générales prévoit une somme de 450 euros au titre de l’indemnité de transport.
En conséquence, il conviendra de condamner les époux [J] à verser à Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, la somme de 82.202,50 euros au titre du contrat de construction du 1er juillet 2023 et au taux d’intérêt contractuellement prévu, précision faite que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts.
Parallèlement, les époux [J] seront condamnés à verser 450 euros au demandeur au titre de l’indemnité de transport.
Sur l’obligation de réceptionner l’ouvrage :
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1792-6 du même code précise que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, l’article 6 des conditions générales stipule que « la réception des travaux est sollicitée par le CONSTRUCTEUR et en tout état de cause par la partie la plus diligente. Le CONSTRUCTEUR propose au MAITRE DE L’OUVRAGE la date de réception avec préavis minimum de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le MAITRE DE L’OUVRAGE ne se présente pas à la date fixée, sauf à justifier d’un motif légitime d’absence et à proposer en retour une nouvelle date, la notification qui lui a été faite entraine les pénalités de retard prévues à l’article 5, calculée sur le solde du prix, sans préjudice de la possibilité offerte au CONSTRUCTEUR de faire prononcer la réception judiciaire (les frais de procédure ainsi occasionnés étant à la charge du MAITRE DE L’OUVRAGE). De la même manière, le report de la date de réception à l’initiative du MAITRE DE L’OUVRAGE prolongerait d’autant les délais de livraison ».
Dans le présent litige, Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, a, par courrier recommandé du 9 octobre 2023, invité les époux [J] à réceptionner l’ouvrage le 26 octobre 2023 à 8 heures 30. Or, selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 octobre 2023, les époux [J] ne se sont pas présentés, de sorte qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue.
Les défendeurs étant défaillants à la présente instance, aucun motif légitime de refus de réceptionner l’ouvrage n’est justifié, malgré une obligation légale et contractuelle de le faire.
En conséquence, il conviendra de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 26 octobre 2023, conformément à la demande de Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les époux [J] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les époux [J] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 1.800 euros à Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, au titre des frais irrépétibles.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] à verser à Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, la somme de 82.202,50 euros au titre du contrat de construction du 1er juillet 2023 et au taux d’intérêt contractuellement prévu d’un pourcent par mois de retard,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour la somme de 82.202,50 euros,
CONDAMNE Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] à verser à Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, 450 euros au titre de l’indemnité de transport,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 26 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] à verser 1.800 euros à Maître [M] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI KIT 34, au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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