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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 31 mars 2025, n° 23/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04355 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXU
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
DEMANDEURS :
Mme [X] [R]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [A]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [R]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [P] épouse [R]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [A], intervenant volontaire, représenté par ses représentants légaux, Mme [X] [R] et M.[D] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, Me Laure ANGRAND avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
La SMENO, mutuelle des Etudiants du Nord et du Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Novembre 2024.
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [X] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 avril 2012 impliquant le véhicule automobile assuré auprès de Swisslife.
Elle a été très gravement blessée, présentant notamment de multiples lésions intracraniennes. Initialement hospitalisée au CHU de [Localité 19], elle a ensuite séjourné au centre de rééducation Swynghedauw dans le service d’éveil de coma puis de neurologie. Le retour à domicile est intervenu le 14 août 2012 mais les soins se sont poursuivis en hôpital de jour jusqu’au 28 juin 2013.
Elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2020. Dans la même décision, le juge des référés a condamné la société Swisslife assurances de biens à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, et une provision ad litem de 5 000 euros.
L’expert [M] a achevé son rapport le 22 novembre 2021.
Par actes d’huissier des 26 et 28 avril et 11 mai 2023, Mme [X] [R], son compagnon, M. [D] [A], ses parents, M. [C] [R] et son épouse Mme [L] née [P], ainsi que son frère, M. [J] [R] ont fait assigner la société “Swiss Life assurance” et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) et la Société Mutuelle des Etudiants du Nord Ouest (ci-après SMENO) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur cette assignation, c’est la SA Swisslife assurances de biens, (ci-après Swisslife) immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878 qui a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, le jeune [W] [A], né le [Date naissance 12] 2022, est intervenu volontairement à l’instance en demande, représenté par ses parents, Mme [X] [R] et M. [D] [A].
La CPAM et la SMENO n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise du docteur [M],
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Déclarer que la société Swisslife est tenue d’indemniser Mme [X] [R] et ses proches de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subi suite à l’accident du 8 avril 2012 ;
— Évaluer le préjudice corporel de Mme [X] [R] comme suit [cf tableau récapitulatif] :
— Condamner la société Swisslife à verser à Mme [X] [R] la somme de 6 453 317,30 euros au titre de ses préjudices soit après déduction des provisions versées pour un total de 450 000 euros, soit un solde restant dû de 6 003 317,30 euros ;
A titre subsidiaire,
— Si le déficit fonctionnel permanent n’est pas évalué selon la méthode de calcul proposée, il est sollicité la somme de 410 250 euros au titre de ce poste de préjudice ;
— Si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’allocation d’un capital pour la tierce personne définitive à échoir, condamner la société Swisslife à payer à Mme [X] [R], la somme de 29 664,000 euros nets à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision ;
— Dire que cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision ;
— Dire que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’Economie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ;
— Dire que le paiement de cette rente annuelle sera suspendu en cas de prise en charge de Mme [X] [R] en milieu médicalisé à partir de 60 jours d’hospitalisation consécutifs ;
— Dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
— Condamner la société Swiss Life à verser à :
— M. [D] [A], les sommes suivantes :
o 98,44 euros au titre de ses frais divers,
o 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o 20 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
o 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— Mme [L] [R] et M. [C] [R] les sommes suivantes :
o 8 265,72 euros au titre de leurs frais divers,
o 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— [W] [A], la somme de :
o 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— M. [J] [R], la somme de :
o 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; ;
— Condamner la société Swisslife au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 8 décembre 2012 sur la totalité des indemnités allouées aux victimes sans déduction des provisions versées et des créances des organismes sociaux jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive ;
— Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations prononcées à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Swisslife aux dépens ;
— Actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Swisslife assurances de biens demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la nomenclature Dintilhac,
Vu le rapport d’expertise du docteur [M],
— Accueillir la société Swisslife en ses écritures, l’y dire bien fondée et dire que les présentes valent offre au sens de l’article L.211-9 du code des Assurances ;
— Débouter Mme [X] [R] de sa demande d’application d’un coefficient d’érosion monétaire puisque les dépenses évoquées à ce titre ont été compensées par des provisions servies par l’assureur ;
— A défaut, faire application du coefficient d’érosion monétaire aux provisions servies par l’assureur ;
— Fixer le préjudice de Mme [X] [R] dans les termes suivants [cf tableau récapitulatif] :
— Fixer le préjudice des proches de Mme [X] [R] dans les termes suivants :
— Préjudice de M. [D] [A] :
o Préjudice d’affection : 20 000 euros ;
— Préjudice de M. [F] [R] et Mme [L] [R] :
o Frais divers : 227,13 euros,
o Préjudice d’affection : 20 000 euros chacun ;
— [J] [R]
o Préjudice d’affection de: 20 000,00 euros ;
— Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral du jeune [W] [A] ;
— Rejeter la demande formulée par Mme [X] [R] au titre du doublement du taux de l’intérêt légal ;
— À défaut, la limiter à la période allant du 22 avril 2022 au 28 juin 2023 ;
— Débouter les consorts [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Limiter le montant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros ;
— Condamner les consorts [R] aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal a demandé aux deux parties de lui adresser une note en délibéré sur le montant exact des provisions versées dans la mesure où la lecture des conclusions des demandeurs enseigne qu’un total de 450 000 euros a été versé sur la base d’éléments aboutissant en réalité à 470 000 euros tandis que celle des conclusions du défendeur évoque un paiement de 470 000 mais sur la base d’éléments aboutissant à la somme de 450 000 euros. La différence étant liée à la provision de 20 000 euros allouée en référé.
Tableau récapitulatif (en euros) :
Postes de préjudice
Montant total du préjudice invoqué
part revenant à Mme [X] [R]
part revenant à la CPAM
Montant offert à Mme [X] [R]
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
214 660,86
6 524,72
208 136,14
5 509,88
Frais Divers dont :
matériel
frais d’assistance à expertise
adaptation du véhicule
régularisation du permis
assistance par tierce personne temporaire
197 238,96
197 238,96
377,38
5 748,26
1 148,56
484,76
189 480
0
12 610,09
11,99
1 260
402,10
406
10 530
Pertes de Gains Professionnels Actuels
45 208
45 208
0
23 050
Préjudice Scolaire ou Universitaire
45 000
45 000
0
12 000
Dépenses de Santé Futures
92 248,45
13 288,98
78 959,47
9 252,27
Pertes de Gains Professionnels Futurs
2 738 669,51
2 738 669,51
0
90 000
+ rente trimestrielle 4 440
Incidence Professionnelle
300 000
300 000
0
60 000
Frais de Véhicule Aménagé
6 925,50
6 925,50
0
3 557,79
Frais de Logement Aménagé
28 688,49
28 688,49
0
3 436,50
Assistance par [Localité 22] Personne définitive
2 080 721,95
2 080 721,95
0
83 280
+ rente trimestrielle
4 380
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
79 055
79 055
0
39 527
Souffrances Endurées
65 000
65 000
0
35 000
Préjudice Esthétique Temporaire
35 000
35 000
0
10 000
Déficit Fonctionnel Permanent
658 463,51
658 463,
0
280 500
Préjudice Esthétique Permanent
40 000
40 000
0
35 000
Préjudice d’Agrément
75 000
75 000
0
30 000
Préjudice Sexuel
30 000
30 000
0
20 000
Préjudice Etablissement
0
0
0
TOTAL
6 731 880,23
6 444 784,62
287 095,61
752 723,53 outre les rentes pour l’ATP et les PGPF à échoir
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assureur assigné dans la présente instance au fond est la société “Swiss Life assurance” mais cette désignation légèrement tronquée correspond à une erreur de plume, la désignation exacte tant dans l’ordonnance de référé que dans la constitution et les conclusions du défendeur est la société Swisslife assurances de biens.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée à au siège de la SMENO et à celui de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation de Mme [X] [R] et de ses proches n’est pas davantage contesté.
En conséquence, Mme [X] [R] et ses proches ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [X] [R] :
Après examen de Mme [X] [R], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation au 20 septembre 2018.
Après avoir rappelé que l’état antérieur de Mme [X] [R] incluait une dyslexie, une hyperactivité sans déficit attentionnel, la présence de rituels et obsessions (rangement) et un épisode dépressif étiqueté grave à l’âge de 17 ans, il a considéré que les séquelles en lien direct et certain avec l’accident sont :
— un syndrome cérébelleux statique avec une ataxie,
— un syndrome cérébelleux cinétique,
— une hémiparésie droite avec parésie faciale centrale droite,
— une diplopie dans le regard latéral droit ainsi qu’en haut et à gauche,
— des difficultés cognitives avec troubles de l’attention, de la mémoire, et une lenteur idéatoire en lien avec un syndrome frontal de l’ordre du modéré avec sa composante psycho-comportementale,
— un retentissement psychique.
Il a conclu comme suit :
— déficit fonctionnel total du : 8 avril au 14 août 2012
— déficit fonctionnel partiel de :
70 % du 15 août au 31 octobre 2012
65 % du 1er novembre 2012 au 20 septembre 2018
— assistance par tierce personne temporaire de 4 heures par jour du 14 août 2012 au 1er décembre 2015 puis 3 heures par jour
— souffrances endurées de 5,5 sur 7
— préjudice esthétique temporaire de 5,5 sur 7
— date de consolidation le 20 septembre 2018
— dépenses de santé futures : un fauteuil roulant, suivi psychologique pendant 3 ans après la consolidation et éventuel traitement psychotrope, poursuite des soins de kinésithérapie : 2 séances par semaine pendant 3 ans après la consolidation puis 1 séance par semaine de façon pérenne ou par cycles de 15 séances 3 ou 4 fois par an
— assistance par tierce personne définitive à hauteur de 3 heures par jour (hors parentalité éventuelle)
— déficit fonctionnel permanent de 60 %
— préjudice scolaire et unviersitaire : perte de 2 années et révision des ambitions
— incident professionnelle : oui
— aménagement du domicile : douche à l’italienne
— aménagement du véhicule : boîte automatique, boule au volant
— préjudice esthétique définitif de 5 sur 7
— préjudice d’agrément pour le vélo, la course à pied, la natation, l’équitation, la musculation, la photographie et la danse
— préjudice sexuel ; retentissement sur la libido et gènes postionnelles allégués.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, sauf sur le taux de DFP, sur lequel il sera statué spécialement et le préjudice de Mme [X] [R] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que, née le [Date naissance 3] 1987, elle était âgée de 31 ans à la date de sa consolidation.
Pour les calculs de capitalisation, Mme [X] [R] insiste pour l’application du barème publié par la Gazette du Palais de 2022, tables à -1 % qu’elle tient pour adapté aux données économiques actuelles et objectives et au contexte économique actuel. Répliquant à son contradicteur, elle s’oppose vivement à l’indemnisation par une rente qui lui serait défavorable.
En défense la société Swisslife conteste la pertinence de la table à -1 % au regard des données économiques tout comme de celles de la mortalité soutenant que le barème publié par la Gazette du Palais de 2020 au taux de 0,3 % est le mieux adapté. Mais surtout, elle s’oppose à la capitalisation sur les postes de préjudices futurs, soulignant que la rente revalorisée est mieux adaptée tant au principe indemnitaire qu’à la protection des victimes.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2022, table à 0% s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Selon le relevé de débours versés aux débats (PC demandeur I.19), les débours exposés par la CPAM s’élèvent à 208 136,14 euros.
Les dépenses de santé restées à charge :
En l’espèce, Mme [X] [R] sollicite le remboursement de séances d’orthodontie, de pédicure et de psychologie avec application du coefficient d’érosion monétaire
La société Swisslife objecte que lorsque les frais ont été exposés, Mme [X] [R] avait perçu des provisions permettant de les couvrir de sorte qu’elle n’a pas subi d’effet d’érosion monétaire. Subsidiairement, si le tribunal décidait d’appliquer un tel coefficient, il conviendrait de l’appliquer aussi aux provisions qu’elle a payées, à défaut, il existerait un enrichissement sans cause, indépendamment du principe de non affectation des indemnités.
Elle admet les frais dont la demande est justifiée par des pièces.
Sur ce, les factures produites établissent effectivement l’engagement de dépenses :
— d’orthodontie (PC demandeur I.9) pour 147,88 euros en 2013, 450 euros en 2014, 23 euros et 900 euros en 2015,
— de podologie (PC demandeur I.1) pour 29 euros en 2014,
— de psychologie (PC demandeur I.10) pour 3 960 euros depuis décembre 2017.
La preuve de ces dépenses et suffisamment rapportée.
Concernant l’érosion monétaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique d’évaluer le préjudice à la date de sa liquidation, donc en tenant compte de la dépréciation monétaire.
Le principe de libre dispositions des provisions et indemnités implique quant à lui, que la victime emploie librement et sans contrôle les sommes qu’elle perçoit.
Au surplus, la société Swisslife ne se propose pas de démontrer qu’à la date d’engagement de chacune de ces dépenses, les provisions alors versées étaient suffisantes pour couvrir la totalité de la partie alors échue des préjudices subis par Mme [X] [R].
Dans ces conditions, un coefficient d’érosion monétaire sera appliqué à ces dépenses. Mme [X] [R] produit un tableau (PC demandeur I.4) présentant une base 1 en 2023 mais applique en réalité le même coefficient, celui des cessions de terrains nus, mais présentant une base 1 en 2024 (source BOI 22/02/2024 BOI-ANNX-000097) en cohérence avec la date de ses conclusions.
Le calcul opéré par Mme [X] [R] , lui-même non critiqué, est exact et c’est donc le montant réclamé de 6 524,72 euros qui doit être alloué.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 6 425,72 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
A cet égard, Mme [X] [R] revendique en premier lieu le remboursement d’une paire de gants en maille pour éviter les coupures alors qu’elle souffre de tremblements, d’un support pour sèche-cheveux afin de compenser l’hémiparésie droite l’empêchant de lever son bras, d’une paire de lunettes, les siennes ayant été cassées dans l’accident et d’un tire-botte pour faciliter le chaussage en demeurant debout.
Elle réclame ensuite le remboursement de ses frais d’assistance technique, soulignant que ses séquelles sont importantes et plurielles de sorte qu’elle a dû être accompagnée dans le processus d’indemnisation. Elle considère que cette assistance était indispensable à la défense de ses droits.
Elle demande enfin le remboursement des frais exposés pour la régularisation de son permis de conduire après l’accident (PC I.25)
Ses demandes relatives à l’aménagement du véhicule et à l’assistance par tierce personne seront traitées dans des paragraphes dédiés.
En défense, il est conclu au rejet de la demande relative au préjudice matériel à défaut de preuve de l’imputabilité des dépenses alléguées à l’accident et à défaut de production de factures (mais l’assureur mentionne une offre à 11,99 euros au dispositif de ses conclusions).
Concernant les frais de médecin conseil, elle admet ceux pour l’assistance à l’expertise judiciaire mais conclut au rejet du surplus des demandes au motif qu’il ne s’agissait pas d’une assistance à l’expertise judiciaire.
Elle ne s’oppose pas au principe des frais de régularisation du permis selon le montant finalement justifié.
Sur ce, concernant les éléments d’équipement, l’indemnisation suppose la preuve du besoin.
Il résulte de l’examen clinique de l’expert que le dessin du cube est “tremblé” alors que l’hémiparésie affecte le côté droit chez une droitière “devenue un peu ambidextre depuis l’accident mais pas totalement”. Il en résulte également que Mme [X] [R] souffre d’un syndrome cérébelleux incluant notamment des troubles de l’équilibre.
Il n’en infère que le besoin d’un gant de protection, d’un support pour le séche-cheveux et d’un tire-botte résulte nécessairement de l’expertise. Quant au montant, il est suffisamment établi par les captures d’écran montrant le prix de ces articles et les factures, soit 11, 99 + 52,84 +34,90 euros (PC demandeur I.3, 11, 13).
Concernant les lunettes, Mme [X] [R] établit qu’elle portait des lunettes dans son enfance (PC demandeur G.5). L’ampleur et la nature des blessures subies lors de l’accident permettent d’admettre que ses lunettes ont été cassées à cette occasion, quand bien même elle n’a pu en retrouver la facture. Elle justifie par une facture du montant resté à sa charge pour une autre paire de lunettes de vue acquise en 2021 (PC I.12), soit 251,09 euros.
Pour les motifs précédemment retenus, l’indemnisation doit tenir compte du coefficient d’érosion monétaire.
Son préjudice matériel sera donc réparé à hauteur du montant demandé de 377,38 euros.
Concernant les frais d’assistance par les neurologue, psychologues, psychiatre, ergothérapeute dont les rapports sont versés au débat (PC demandeur C.1 à7) ont présenté des factures, ainsi que le médecin conseil qui l’assistait lors de l’expertise judiciaire (PC I.6).
Ces rapports permettent d’appréhender sous différents angles et au fil des ans, les séquelles conservées par Mme [X] [R]. Ils ont été utiles à l’expert qui les cite dans son rapport. Ils le sont également pour permettre au tribunal d’évaluer finement les préjudices, d’autant que les conséquences du traumatisme crânien sont délicates à appréhender.
Dans ces conditions, Mme [X] [R] doit être indemnisée des sommes exposés à ce titre, avec application du coefficient d’érosion monétaire.
Les frais d’assistance seront donc réparés à hauteur du montant demandé de 5 748,26 euros euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme totale de 6 125,64 euros.
Les frais d’adaptation du véhicule et de permis de conduire :
Il s’agit des frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures afin d’aménager son véhicule automobile aux conséquences de son déficit temporaire.
Mme [X] [R] explique qu’elle a acquis le 1er décembre 2015 un véhicule à boîte automatique et boule au volant ce qui a généré un surcoût par rapport au prix du véhicule ne bénéficiant pas de ces aménagements. Elle demande donc l’indemnisation de la différence, prorata temporis de la date d’achat à celle de la consolidation et insiste pour que le malus écologique de nature fiscale ne soit pas déduit alors qu’il est imputable à la boîte automatique.
En défense, il est objecté que le malus écologique n’est pas imputable à l’accident mais résulte du caractère plus polluant du véhicule choisi par Mme [X] [R]. Ce malus retranché, elle accepte d’indemniser le surcoût prorata temporis.
Sur ce, Mme [X] [R] produit les devis de deux véhicules identiques : même marque, même modèle, même série, même cylindrée, même puissance, mêmes équipements, l’une avec une boite manuelle, l’autre avec une boite automatique. Le véhicule avec une boite automatique est affecté d’une puissance fiscale de 7 cv et d’un malus écologique de 900 euros, celui avec une boîte manuelle est affecté d’une puissance fiscale de 6cv, sans application d’un malus.
La seule différence tenant à la boite de vitesse, il est établi que le surcoût d’un véhicule à boite automatique, dont la nécessité n’est pas contestée s’élève à :
20 925,50 + 900 – 19 780,50 = 2 045 euros
Il n’y a pas lieu d’évaluer ce surcoût jusqu’à la date de consolidation, la dépense étant engagée antérieurement à la date de consolidation. Le tribunal tiendra compte de la date d’acquisition et de la date de 1er renouvellement dans l’appréciation des frais d’aménagement postérieurs à la consolidation.
Quant aux frais de “régularisation” de son permis de conduire, suite à la production de la facture de l’auto-école ([21]) le montant de l’indemnité n’est plus contesté à 406 euros. Il doit être fait application du coeffcient d’érosion monétaire, portant la somme à 484,76 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 2 529,76 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [X] [R] forme sa demande sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 24 euros, insistant sur l’importance de ses séquelles tandis qu’en défense, il est conclu sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 14 euros.
Les parties s’accordent sur un nombre d’heures de :
(1 205 x 4) + (1 025 x 3) = 7 895 heures.
Sur ce, le besoin d’assistance sera réparé, sur la base raisonnable d’un taux horaire de 23 euros, par la somme de 181 585 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 181 585 euros.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Mme [X] [R] explique qu’elle était étudiante aux beaux arts lorsque l’accident est survenu, qu’elle a obtenu son diplôme en juin 2012 car l’année scolaire s’est achevée peu après l’accident et qu’elle était une très bonne élève, ce qui a permis la délivrance du diplôme malgré l’hospitalisation initiale. Elle dit avoir en revanche complètement perdu l’année scolaire suivante 2012-2013 qu’elle a passée en hôpital de jour. Elle indique avoir poursuivi, sur l’année 2013-2014, cette même formation aboutissant un diplôme national supérieur d’expression plastique, au prix d’efforts intenses et du soutien de ses professeurs. Elle a ensuite préparé sur l’année 2014-2015 le concours d’entrée au [Localité 18] pour y réaliser un doctorat d’arts en trois ans. Selon elle, sans l’accident, elle aurait préparé le concours comme les autres étudiants, durant son année de master, sans avoir à s’y consacrer une année durant. Elle en déduit qu’elle a perdu une 2ème année complète. Elle délare avoir réussi le concours mais avoir dû interrompre cette formation en juin 2016 car le niveau d’étude était devenu trop difficile pour elle. Elle impute donc l’échec de cette formation à l’accident, outre la perte de son projet de devenir artiste chercheur.
En défense, il est objecté qu’aucune des allégations n’est justifiée par des pièces de sorte que l’indemnisation doit porter sur l’année d’hospitalisation 2012-2013.
Sur ce, il est constant que Mme [X] [R] a perdu l’intégralité de l’année scolaire 2012-2013 de master puisqu’elle était hospitalisée. Cette perte sera réparée par la somme de 12 000 euros.
Elle n’établit pas qu’il serait d’usage de préparer l’entrée au centre [Localité 17] en même temps qu’une année de master tandis que sa fatigabilité l’aurait empêché de faire comme les autres étudiants. La perte d’une deuxième année d’études supérieures n’est donc pas établie
En revanche, l’attestation du directeur de cet établissement démontre que malgré son talent et toute l’énergie déployée pour sa scolarité, elle a dû renoncer, après l’achèvement de sa 1ère année, à achever sa formation (PC demandeur D.21). Cette renonciation constitue un préjudice indemnisable et mérite réparation à hauteur de 15 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 27 000 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Selon l’expert judiciaire :
“ Mme [R] pourrait être apte à exercer une activité génératrice de gains dans des conditions cependant particulières (aménagement du poste et du temps de travail, prise en compte de la lenteur exécutive et des gênes motrices et cognitives).
Et dans un domaine ou une activité qui ne correspondra pas obligatoirement à ce qu’elle pouvait escompter faire au vu de son cursus.
Ainsi la pratique artistique notamment la danse lui est devenue impossible.
Les projets sur lesquels elle peut se rabattre sont censés, et notamment au vu du cursus scolaire suivi, être revus à la baisse par rapport à ce que l’intéressée aurait pu s’attendre à faire.
S’il ne peut être exclu que Mme [R] puisse exercer une activité génératrice de gains, et probablement plus à temps partiel qu’à temps complet, il ne peut être exclu a contrario qu’il lui soit difficile de trouver un emploi pérenne en milieu ordinaire, les gênes qu’elle présente pouvant être mal tolérées dans le milieu professionnel ordinaire et mettre en question tout projet d’insertion pérenne.
Ainsi un échec à l’emploi pérenne en milieu ordinaire ne peut être exclu. Il semble cependant que le milieu protégé ne soit pas une option adaptée pour Mme [R] tant en termes des types d’activité qui y sont proposé qu’en termes de compétences résiduelles observées chez Mme [R].”
Mme [X] [R] explique qu’antérieurement à l’accident, elle travaillait sur le déplacement du corps humain et voulait allier recherche en laboratoire et projets artistiques, ce qui est devenu impossible. Elle indique que ses tentatives d’emploi dans d’autres domaines se sont soldées par des échecs, outre qu’elle a connu plusieurs arrêts pour épuisement. Elle considère qu’elle ne pourra très certainement pas retravailler et en tout état de cause pas conserver un emploi de manière pérenne. Considérant que son inaptitude doit être analysée comme totale, elle fonde sa demande sur la base du salaire d’un maître de conférence à plein temps à compter de septembre 2016.
Répliquant à son contradicteur, elle fait valoir qu’elle était très bonne élève, qu’elle a obtenu un master, qu’elle a eu des emplois d’étudiants pour financer ses études qui ne reflètaient nullement une carrière future, qu’elle avait les capacités pour prétendre devenir maître de conférence.
En défense, il est objecté que l’inaptitude totale à toute activité n’est pas établie, que le récit de la formation et du projet professionnel ne repose sur aucune pièce, qu’à 25 ans en master, elle n’avait pas eu la scolarité linéaire qu’elle prétend. Surtout, elle objecte que Mme [X] [R] multiplie les hypothèses de sorte qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi. Elle note qu’au cours des années ayant précédé l’accident, elle a exercé divers emplois, de manière ponctuelle et disparate. Elle propose de calculer les pertes sur la base de 2/3 du SMIC.
Sur ce, sans l’accident, Mme [X] [R] n’aurait pas perdu l’année 2012-2013, aurait donc obtenu son master 2 en juin 2013, serait entrée au [Localité 18] en septembre 2014 et il peut être raisonnablement considéré que Mme [X] [R] aurait achevé sa formation au [Localité 18] en trois ans en juin 2017.
Le tribunal a bien compris que Mme [X] [R] était à la fois talentueuse, travailleuse et motivée. Toutefois, comme Mme [X] [R] l’indique elle-même, l’accès à la profession de maître de conférence (ou dans sa pièce F.6 de chargé de recherche au CNRS) suppose d’être admis à candidater puis de postuler sur un poste ouvert au recrutement alors que peu de postes le sont. En l’état actuel du recrutement des chercheurs, le tribunal ne peut se convaincre que Mme [X] [R] aurait été recrutée comme maître de conférence dès septembre 2017.
Il sera plus justement considéré qu’elle aurait cherché et trouvé un emploi de type post-doctoral dont la rémunération est évidemment supérieure aux 2/3 du SMIC offert par l’assureur.
De septembre 2017 à la date de consolidation le 20 septembre 2018, le tribunal considère que Mme [X] [R] aurait obtenu un salaire net de 1 700 euros par mois :
(1 700 x 12) + (1 700 x 20/30) = 21 533 euros
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 21 533 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Les dépenses de santé futures prises en charge :
Selon le relevé de débours versés aux débats (PC demandeur I.19), les frais futurs s’élèvent à 78 959,47 euros.
Les dépenses de santé restant à charge :
Mme [X] [R] demande le remboursement de frais ostéopathie (PC I.23), de pédicure (PC I.1), de semelles orthopédiques (PC I.18 et I.2) et de psychologie (PC B.30), de kinésithérapie avec application du coefficient d’érosion monétaire et, pour les semelles et séances de kinésithérapie, capitalisation viagère.
La société Swisslife objecte que l’expert a exclu les frais de pédicure et d’ostéopathe et fait donc une offre pour les semelles orthopédiques et le psychologue.
Concernant les frais de kinésithérapie, elle note que sans relevé de mutuelle, la part restée à charge n’est pas établie mais fait une offre pour le cas où la preuve serait rapportée.
Concernant les semelles orthopédiques, il n’est pas contesté que Mme [X] [R] a acquis une première paire en 2021 pour 153 euros et que ces semelles doivent être renouvellées tous les deux ans.
Après application du coefficient d’érosion monétaire sur la 1ère paire, Mme [X] [R] a droit au remboursement de 173,04 euros.
A la date du présent jugement, Mme [X] [R] a renouvelé ses semelles en 2023 et 2025, soit 206 euros.
Le prochain renouvellement interviendra en 2027, alors qu’elle sera âgée de 40 ans.
Le coût viager de ces semelles s’élève donc à :
(153/2) x 45,754 = 3 500,18
Mme [X] [R] a donc droit à ce titre à la somme totale de :
173,04 + 206 +3 500,18 = 3 879,22 euros.
Concernant le suivi psychologique, les deux parties acceptent les conclusions de l’expert sur la nécessité d’un tel suivi pendant 3 ans à compter de la consolidation. Il n’est pas contesté que le besoin concerne deux séances par mois à 60 euros chacune, soit 24 (et non 26) séances par an.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, le montant de l’indemnisation s’établit à :
— 1ère année : 1440 x 1,151 = 1 657,44
— 2ème année : 1 440 x 1,149 = 1654,56
— 3ème année : 1 440 x 1,131 = 1 628,64
total = 4 940,64 euros.
Concernant les séances d’ostéopathie, suite à un dire, l’expert a précisé qu’il ne voyait pas “ce que des séances d’ostéopatie apporteraient de plus par rapport à la kinésithérapie sauf à être pratiquées par un kiné ostéopathe et rentrant dans le cadre d’une pratique kinésithérapique”.
L’ostéopathe consulté par Mme [X] [R] atteste intervenir sur les douleurs qu’endure Mme [X] [R] (PC demandeur I.23).
Le tribunal considère que l’hémiparésie et les troubles de la statique et de la cinétique ne peuvent pas manquer d’engendrer des douleurs. Dès lors, au-delà de l’entretien de la force et de la souplesse par la kinésithérapie, il est bien compréhensible que Mme [X] [R] ait recherché le soulagement des douleurs imputables à l’accident en consultant à 8 reprises sur les années 2021 et 2022 au ostéopathe pour un coût de 50 euros la séance, soit après application du cofficient d’érosion monétaire de 438,15 euros.
Concernant la kinésithérapie, Mme [X] [R] ne sollicite que le remboursement de la franchise de 0,50 euros par séance, deux fois par semaine pendant 3 ans comme l’a retenu l’expert.
Il est constant qu’une franchise est effectivement appliquée aux actes de kinésithérapie. Elle ne peut pas être remboursée par les mutuelles (PC demandeur I.21) quoiqu’affirme un extrait du site d’un assureur (PC défendeur 8).
Mme [X] [R] a droit au remboursement de cette franchise, avec application du coefficient d’érosion monétaire.
Le calcul opéré dans ses conclusions est au demeurant exact à178,87 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation la somme de 9 436,88 euros
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Mme [X] [R] poursuit le raisonnement développé plus haut et forme sa demande sur la base d’un traitement de maître de conférence avec prise en compte de l’évolution d’échelon et du passage hors classe à compter de 2033. Elle calcule sa perte jusqu’à l’âge de la retraite à 64 ans.
Elle demande aussi l’indemnisation de la perte de retraite sur la base de son salaire moyen sur 25 ans capitalisé pour une femme âgée de 64 ans.
Répliquant à son contradicteur elle insiste sur son parcours scolaire exemplaire avant l’accident et sur les efforts fournis après ainsi que ses expériences lui permettant d’affirmer que son avenir était prometteur d’une carrière pérenne, rappelant qu’elle avait vocation à parvenir à un niveau Bac + 8 donc des revenus en rapport avec ce niveau de qualification.
En défense, la société Swisslife rappelle que Mme [X] [R] n’établit pas la vocation invoquée, outre que la carrière s’ouvrant aux jeunes dépend notamment du sujet de leurs études, de sorte qu’elle considère que l’indemnisation doit se faire sur la base du salaire médian des personnes diplômées d’un master 2 et en considération du défaut de preuve d’une incapacité totale propose de retenir un coefficient de 80 %, avec capitalisation.
Sur ce, les postes permanents (ou même les contrats sur plusieurs années) de chercheur étant rares, il ne peut pas être affirmé, comme le fait Mme [X] [R] , qu’elle serait nécessairement devenue artiste chercheur percevant un traitement de maître de conférence de classe normale puis hors classe.
En revanche, Mme [X] [R] établit avoir été inscrite dans un conservatoire ou une école de danse depuis l’année scolaire 1995-1996 (PC demandeur F.3). Elle a obtenu une licence puis un master en arts (PC demandeur F.3 et 13). Elle est entrée au studio national du [Localité 18] et son directeur précise “à l’unanimité parmi plus de 200 candidats en provenance de 40 pays” et y a créé une oeuvre remarquée par le jury en fin de première année (PC demandeur D.21). Le directeur connaissait son souhait de poursuivre sa formation et d’obtenir un doctorat. Selon lui, la formation au Frenoy avait été “brillamment entamée” et Mme [X] [R] pouvait envisager une carrière “exceptionnelle au regard de la qualité des proposition artistiques”.
Peu d’étudiants peuvent se prévaloir d’une attestation du directeur de leur école aussi personnalisée et laudative.
Les qualités de danseuse et le souhait de devenir docteur puis maître de conférence sont également attestés par certains enseignants (PC demandeur D.20) ou proches (PC D.18, Mme [G] D.19, M. [O]).
Le tribunal a pris connaissance de l’article de presse invoqué en défense (PC défendeur 9) relatif à l’insertion et au salaire moyen à 30 mois de leur diplôme des titulaires d’un master selon les matières étudiées, mais ne le considère pas comme pertinent dans la présente instance. En effet, en négligeant la date à laquelle il a été publié, 2016, il a été démontré plus haut que Mme [X] [R] souhaitait obtenir un doctorat au-delà de son master et désirait exercer d’une manière très particulière associant la danse et la recherche. Elle visait donc une formation extrêmenent qualifiante et une carrière particulière, pour laquelle elle avait les qualités attendues.
Il peut, dans ces conditions, être affirmé qu’elle menait des études cohérentes avec son projet de devenir artiste chercheur et que l’accident l’a, avec certitude, privée de la faculté de candidater à un tel emploi.
Demeure l’aléa intrinsèque de l’accès très sélectif à cette profession.
Enfin, les conclusions de l’expert sur ses perspectives professionnelles ne permettent pas de caractériser une perte totale et définitive d’exercer un emploi et de percevoir des gains professionnels. Elles posent cependant des limites obérant de manière particulièrement sévère les chances de Mme [X] [R] de se procurer des revenus d’une activité professionnelle quelconque même totalement décorrélée de sa formation.
Avec le prisme qui est le leur, les anciens employeurs de Mme [X] [R] décrivent les difficultés à l’emploi salarié : malgré des efforts de souplesse horaire, des adaptations diverses du poste, l’acceptation des arrêts en cas de maladie et en dépit des efforts déployés par Mme [X] [R] , les séquelles de l’accident demeurent un frein majeur à l’emploi (PC demandeur 11).
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’accident a fait perdre à Mme [X] [R] 60 % de chances d’obtenir les gains professionnels d’un maître de conférence.
Concernant l’évolution de la carrière, l’avancement d’échelon s’opérant à l’ancienneté, le tribunal la considère comme acquise (PC demandeur F.9). En revanche, le passage de la classe normale à la hors classe s’opérant au choix alors qu’un nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées annuellement est défini par un décret du ministre de l’Enseignement supérieur, il ne peut être tenu pour acquis ni dans son principe, ni à la première date à laquelle Mme [X] [R] aurait pu candidater à une telle promotion.
Il en résulte que Mme [X] [R] a perdu une chance de candidater mais le tribunal ne peut pas affirmer qu’elle aurait, avec certitude, obtenu ce passage alors que tous les maîtres de conférence n’ont pas vocation à décrocher la hors-classe.
Pour tenir compte de cette évolution du salaire au cours de la carrière et de la perte de chance de candidater à la hors classe, l’indemnisation sera allouée sous forme de capital.
En se basant sur le tableau d’évolution de la carrière et de la rémunération des maîtres de conférence et en convertissant le traitement mensuel brut en traitement net (PC demandeur F.9), comme Mme [X] [R] l’a fait dans ses conclusions, l’indemnisation de la perte des gains professionnels sera évaluée comme suit :
— du 21 septembre 2018 au 1er décembre 2035 :
490 142,01 x 0,6 = 294 085, 21
— du 2 décembre 2035 au 30 juin 2051, dernier jour du trimestre suivant la date à laquelle Mme [X] [R] atteindra l’age de 64 ans :
[3 000 + (3 000 x 12 x 16) ] x 0,6 = 347 400 euros
total : 641 485,21 euros.
Ensuite, Mme [X] [R] a perdu une chance de percevoir une retraite consécutive à une carrière de maître de conférence qui peut être évaluée à 75 % du dernier revenu net, sa vie durant à compter de ses 64 ans, soit :
[((3 000 x 12) x 0,6) x 0,75] x 23,689 = 383 761,80 euros
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 1 025 247,01 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Mme [X] [R] expose qu’elle a dû abandonner le métier d’artiste chercheur, qu’elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle, qu’elle a dû renoncer à l’épanouissement que peut procurer un emploi, qu’elle subit un isolement social et une dévalorisation sociale.
En défense, le principe de l’existence d’une incidence professionnelle tenant à la dévalorisation, à la pénibilité et à l’isolement social n’est pas contesté mais l’assureur mais fait une autre analyse que Mme [X] [R] du montant propre à la réparer.
Sur ce, comme retenu plus haut, Mme [X] [R] a dû renoncer à ses ambitions professionnelles concernant les arts et la recherche, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
Elle a donc perdu les perspectives d’épanouissement personnel que ces activités lui auraient apportées.
De plus, sa capacité à trouver un emploi et à le conserver est extrêmement réduite ce qui est indéniablement source d’isolement social et de frustration.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle mérite réparation à hauteur de 150 000 euros.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, Mme [X] [R] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert, soit 3 heures par jour, et du même coût horaire précédemment invoqué de 24 euros. Elle insiste pour avoir un capital, mieux adapté à une véritable réparation de son préjudice et s’oppose vivement à toute rente.
En défense, il est proposé celle de 16 euros pour l’aide non spécialisée apportée par l’entourage et un paiement sous forme de rente.
Concernant les modalités de paiement de l’indemnité non encore échue, le versement d’une rente viagère annuelle est, au regard du jeune âge de Mme [R], la voie la mieux adaptée pour garantir la permanence de l’indemnisation du préjudice futur.
Sur ce, sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, il sera alloué de la date de consolidation du 20 septembre 2018 au présent jugement, soit 2 385 jours :
3 x 2 385 x 23 = 164 565 euros
Postérieurement au présent jugement, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés, le coût annuel de l’assistance représente :
3 x 412 x 23 = 28 428 euros
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 164 565 euros outre une rente annuelle viagère d’un montant de 28 428 euros payable trimestriellement à terme échu à compter du 31 mars 2025 et indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 chaque année. La rente sera suspendue en cas de prise en charge de Madame [X] [R] en milieu médicalisé à partir du 46ème jour de cette prise en charge.
Les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
A ce titre, Mme [X] [R] demande le coût des travaux d’aménagement d’une douche à l’italienne ainsi que du surcoût afférent à l’aménagement d’une place de stationnement aux normes PMR (signalétique).
En défense, la société Swisslife ne s’oppose ni au principe ni au montant de la demande pour la douche mais considère que le besoin d’aménagement d’une place de stationnement aux normes PMR, en l’absence de justification de l’état actuel de l’emplacement de stationnement de Mme [X] [R] n’est pas établi, la signalétique revendiquée n’étant pas décrite et la demande faite forfaitairement.
Sur ce, l’indemnisation inclut le coût de la douche, soit 6 225,50 euros.
Concernant la signalétique de la place de stationnement, il est exact que Mme [X] [R] n’explique pas comment se présente le stationnement afférent au logement qu’elle occupe.
Si elle est propriétaire ou locataire de l’emplacement dans l’ensemble immobilier où se trouve son appartement, c’est à dire qu’elle détient un droit exclusif d’occupation de cette place, le tribunal ne comprend pas à quoi servirait la signalétique.
Si son véhicule est stationné sur la voie publique, Mme [X] [R] ne justifie pas du droit qu’elle aurait de signaliser une place.
De plus, il est exact qu’elle se prévaut d’un coût théorique sur la base d’un article publicitaire d’une société de construction.
La demande faite au titre de la signalétique de la place doit être rejetée.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 6 225,50 euros.
Les frais de véhicule adapté :
Ce sont les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Ce poste peut intégrer le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
En l’espèce, Mme [X] [R] demande l’indemnisation du surcoût précédemment développé avec capitalisation viagère.
En défense, il est offert une indemnité sur la base du surcoût précédemment développé et d’un permier renouvellement en 2023 puis un autre en 2031, mais la société Swislife considère, pour l’avenir que la distinction entre les véhicules à boîte manuelle et à boîte automatique sera caduque à compter de 2035 de sorte qu’il ne restera que l’indemnisation de la boule au volant.
Concernant les perspectives temporelles de ce surcoût, la société Swisslifre lorsqu’elle se réfère à l’interdiction des véhicules thermiques dans l’Union à compter de 2035, invoque implicitement le Règlement 2023/851 du 19 avril 2023 relatif au renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat.
La valeur normative de ce texte est élevée, mais il s’agit cependant d’une décision prise en 2023 pour avoir un effet en 2035, sur la vente de véhicules neufs (à l’exclusion des véhicules d’occasion) avec différents points d’étape qui impliquent nécessairement des possibilités d’ajustement s’agissant d’un projet de long terme.
Il ne peut ainsi pas être affirmé que Mme [X] [R] cessera de supporter un surcoût actuellement certain pour être équipée d’une boite automatique dès 2035.
Dans ces conditions, la dépense dont le montant a été évalué plus haut à 2 045 euros doit être amortie sur la durée de renouvellement de ce matériel, soit tous les 7 ans, étant rappelé que Mme [X] [R] a acquis son véhicule le 1er décembre 2015 de sorte qu’elle a supporté le même surcoût précédemment retenu au 1er décembre 2022 et que, pour l’avenir, il y a lieu de capitaliser la somme de 2045 euros à compter du 1er décembre 2029, date à laquelle Mme [X] [R] sera âgée de 42 ans, soit :
2 045 + [(2 045 / 7) x 43,822] = 14 847,28
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 14 847,28 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, Mme [X] [R] sollicite une indemnisation sur une base de 50 euros par jour à taux plein, faisant valoir la rare longueur de son hospitalisation, la durée très longue de consolidation et son jeune âge lors de l’accident tandis qu’en défense, l’offre est faite sur une base de 25 euros.
Sur ce, sur la base d’une indemnisation sur la base d’une somme raisonnable de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus, il revient à Mme [X] [R] :
— pour le déficit fonctionnel total du 8 avril au 14 août 2012, soit 128 jours :
27 x 128 = 3 456
— pour le déficit fonctionnel partiel de 70 % du 15 août au 31 octobre 2012, soit 78 jours :
27 x 78 x 0,7 = 1 474,20
— pour le déficit fonctionnel partiel de 65 % du 1er novembre 2012 au 20 septembre 2018, soit 2 150 jours :
27 x 2 150 x 0,65 = 37 732,50
total = 42 662,70 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 42 662,70 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [X] [R] se réfère à l’évaluation de l’expert mais souligne qu’elle a subi une réanimation longue, une hospitalisation longue, une rééducation longue, qu’elle a dû renoncer à sa vie antérieure ce qui lui a occasionné d’importantes souffrances psychiques qui l’ont amenée à faire deux tentatives d’autolyse. La société Swisslife conclut à la modération au regard de la jurisprudence habituelle.
Sur ce, Mme [X] [R] a subi des douleurs physiques durables mais également des souffrances morales liés à la perte de nombreuses facultés, ce qui aboutit à un renoncement général à son projet de vie. L’intensité de ses souffrances a été telle qu’elle a conduit à deux tentatives d’autolyse. Il sera donc alloué la somme de 40 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 40 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert judiciaire a retenu l’ataxie, la dysarthrie, l’hémiparésie, la discrète paralysie faciale centrale droite et le léger strabisme de l’œil pour l’évaluer à 5,5 / 7.
Mme [X] [R] souligne qu’au cours de son hospitalisation de 129 jours elle était alitée, intubée et sédatée puisqu’elle s’est déplacée en fauteuil roulant.
La société Swisslife conclut à la modération au regard de la jurisprudence habituelle.
Sur ce, il est exact que Mme [X] [R] a été initialement sédatée et intubée puis longuement alitée avant de pouvoir reprendre la marche avec des aides.
Compte tenu de l’ampleur et de la généralité des lésions ainsi que de la durée de la consolidation, il sera alloué : la somme de 15 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 15 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent doit tenir compte des séquelles, des souffrances postérieures à la consolidation et de l’impact sur la qualité de vie et les conditions d’existence mais considère que les cotations des experts sous évaluent ce déficit car ils n’appréhendent que la dimension mécanique de l’atteinte fonctionnelle. Elle estime que lorsque l’expert a retenu le taux de 60 %, il n’a tenu compte que des séquelles qu’il a considérées comme imputables à l’accident sans tenir compte de ses souffrances et du trouble qu’elle subit dans ses conditions d’existence.
Elle propose donc d’écarter l’évaluation au point en faveur d’une indemnisation à plusieurs composantes avant de procéder à une capitalisation viagère :
— 60 % d’une indemnité journalière à 35 euros pour l’atteinte fonctionnelle,
— 5 % d’une indemnité journalière à 27,59 euros pour les souffrances,
— 10 % d’une indemnité journalière à 35 euros pour l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence,
La société Swisslife observe que les dires de Mme [X] [R] à l’expert ne concernaient pas l’appréciation du taux de DFP, que l’expert a intégré le retentissement psychique et psycho-comportemental et que la méthode d’indemnisation au point permet une juste indemnisation.
Sur ce, l’expert ne s’est pas contenté d’une description mécanique et médico-légale du DFP, il a intégré les souffrances postérieures à la consolidation et lorsqu’il retient notamment l’hémiparésie droite, le tribunal comprend que cette séquelle inclut une atteinte à la qualité de vie de Mme [X] [R] .
Le tribunal adopte donc le taux de déficit retenu par l’expert à 60 %.
S’agissant de la méthode d’évaluation de ce préjudice, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir celle proposée par Mme [X] [R] dès lors que d’une part la juridiction a retenu un taux reprenant l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent et que d’autre part la méthode d’évaluation par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Il doit être tenu compte de la nature des séquelles définitives subies, incluant des difficultés d’élocution, un trouble de la marche et de l’équilibre avec chutes fréquentes, une fatigabilité accrue, une irritabilité, des difficultés de concentration, des difficultés mnésiques, des difficultés pour écrire ou dessiner et plus généralement pour tenir les objets dans la main droite pour une droitière, des difficultés pour lire sur papier ou sur écran mais surtout une incapacité à danser et poursuivre, d’une manière générale, ses activités artistiques.
Il doit aussi être tenu compte de leurs répercussions majeures sur les différents aspects de la vie quotidienne et de l’âge de Mme [X] [R] à la date de sa consolidation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 300 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 300 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En l’espèce, Mme [X] [R] sollicite l’indemnisation de l’impossibilité de poursuivre les activités nombreuses sportives et artistiques, dont la danse qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident ; la société Swisslife conclut au rejet faute de preuve d’une pratique spécifique, hormis la danse pour laquelle elle fait une offre.
Sur ce, Mme [X] [R] ne justifie pas par un élément tangible de preuve de la pratique antérieure de l’équitation (en randonnée ou de cascade), du cyclisme, de la natation, du patinage, de la boxe de la course, de la randonnée, du tennis, du volley, du basket-ball, du hand ball, du canoë ou de la guitare. Sa pièce D.16 est un document dressé par elle-même pour présenter ses doléances.
Il a été vu plus haut en revanche qu’elle rapporte la preuve qu’elle a toujours pratiqué la danse, depuis l’enfance.
Indépendamment des conséquences professionnelles déjà réparées, l’impossibilité de danser est à l’origine de la perte de l’agrément que lui procurait cette activité.
La somme offerte par le défendeur doit être déclarée satisfaisante.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 30 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire, lors de son examen a constaté une cicatrice de 2cm chéloïde verticale de trachéotomie, une cicatrice irrégulière indurée de 4 x 4 cm à la face intérieure du coude droit et des cicatrices aux deux genoux. Il a évalué ce préjudice à 5 / 7.
En l’espèce, Mme [X] [R] fait valoir les cicatrices décrites par l’expert et ajoute que ses pertes d’équilibre la font chuter, ce qui lui occasionne souvent des bleus. Elle insiste sur le fait qu’elle est jeune et subira ce préjudice sa vie durant.
La société Swisslife conclut à la modération au regard de la jurisprudence habituelle.
Sur ce, compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation des lésions esthétiques mais également de l’incidence de l’hémiparésie, des troubles de la marche, il sera alloué la somme de 35 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 35 000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [X] [R] fait valoir que les douleurs physiques et psychiques dont elle souffre affectent sa vie intime.
La société Swisslife conclut à la modération au regard de l’atteinte à une unique fonction.
L’expert judiciaire a pris acte des allégations de retentissement des séquelles sur la libido et des gènes positionnelles et retenu que les difficultés psychologiques auront un impact sur les relations de couple.
Il est exact qu’il n’est fait état d’aucun préjudice morphologique ni d’aucun préjudice en lien avec la fertilité et la faculté de procréation.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme offerte de 20 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [X] [R] la somme de 20 000 euros.
Sur la déduction des provisions :
Malgré que la demande de note en délibéré portait expressément sur le paiement de la provision allouée en référé de 20 000 euros, les notes adressées ne répondent pas sans équivoque.
En effet, Mme [X] [R] indique à la fois que le montant total des sommes versées s’élève à 450 000 euros et que le cumul mentionné dans ses conclusions à 450 000 euros est erroné. Ce qui est contradictoire.
Pareillement, la société Swisslife a adressé les quittances provisionnelles mais aucun justificatif d’exécution de l’ordonnance de référé.
Le tribunal considère qu’en l’absence d’allégation d’un défaut d’exécution, la provision allouée en référé a été versée, de sorte que la somme totale à déduire s’élève à 470 000 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Concernant M. [D] [A] :
M. [A] demande en premier lieu le remboursement de ses frais de carburant pour se rendre à l’hôpital.
La société Swisslife s’y oppose s’agissant de simples achats de carburant sans preuve d’imputabilité à l’accident.
Sur ce, il est exact que la pièce I.17 correspond à 4 achats de carburant les 19, 25, 30 avril et 3 mai 2012. Quant à la pièce I.24, il s’agit d’une mesure de la distance entre le domicile actuel du couple et l’hopital alors qu’il est constant que telle n’était pas leur adresse en 2012. Le tribunal pourrait passer outre s’agissant de deux adresses dans la même commune mais il n’est pas justifié de la puissance du véhicule alors utilisé.
La réclamation repose sur la consommation présumée de carburant de 7 litres par 100 km d’un véhicule non identifié, étant observé que le prix au litre de carburant figurant sur les reçus ne correspond pas à l’évaluation faite dans les conclusions (1,9 euros /l).
En somme, la demande est insuffisamment étayée et doit être rejetée.
M. [A] sollicite ensuite l’indemnisation de son préjudice d’affection, faisant valoir que les séquelles de l’accident affectent le caractère de Mme [X] [R] ce qui a porté atteinte à la relation de couple.
La société Swisslife ne conteste pas le principe mais conclut à la modération sur le montant.
Sur ce, le tribunal prend acte de ce que la demande ne concerne pas la souffrance qu’il éprouve à la vue de celles de sa compagne mais l’incidence des difficultés notamment cognitives et comportementales de Mme [X] [R] dans la relation du couple.
A cet égard, la somme offerte de 20 000 euros doit être déclarée satisfaisante.
M. [A] réclame aussi l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, soulignant qu’il assume les taches ménagères qui ne peuvent plus être partagées et doit être très présent pour sa compagne de sorte qu’il a perdu le plaisir de certaines activités sociales, ce qui doit être indemnisé distinctement de l’assistance par tierce personne demandée par son épouse.
La société Swisslife conclut que Mme [X] [R] a présenté une demande au titre de l’assistance par tierce personne et que la demande n’est pas étayée.
Sur ce, il est exact que la part des tâches ménagères accomplies antérieurement à l’accident par Mme [X] [R] et qu’elle ne peut plus assumer à présent a déjà été indemnisée au titre de l’assistance par tierce personne.
Ceci étant, il résulte du rapport d’expertise et des doléances exprimées par M. [A] (PC demandeur D.4, 5, 17) qu’il vit dans une forme d’hypervigilance constante par crainte que sa compagne se blesse, se fatigue, s’irrite dans maintes circonstances. Le couple, donc nécessairement M. [A], ne peut plus voyager ou sortir sans prendre de nombreuses précautions. Il n’est pas contesté que le couple a dû déménager pour s’installer dans un logement convenable au regard des séquelles présentées par Mme [X] [R] .
Globalement, le tribunal est convaincu que la vie avec une personne cérébro-lésée est complexe au quotidien et que M. [V] subit des troubles graves dans ses conditions d’existence qui méritent réparation à hauteur de 15 000 euros.
Enfin, M. [A] fait valoir un préjudice sexuel en ricochet de celui de son épouse. En défense il est conclu au rejet, l’expert n’ayant évoqué que les difficultés psychologiques de Mme [X] [R].
Même sans avis de l’expert, qui n’était missionné que pour Mme [X] [R] , le tribunal ayant retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour cette dernière, considère que son compagnon en subit un également.
Il sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Concernant le jeune [W] [A] :
Il est né le [Date naissance 12] 2022.
Il indique qu’il souffre du lourd handicap de sa mère.
En défense, il est objecté qu’il est né 10 ans après l’accident et que la somme réclamée n’est ni expliquée ni justifiée.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le jeune [W] cohabite avec sa mère qui conserve des séquelles graves et au surplus difficilement accessibles à un jeune enfant, l’existence d’un préjudice moral est nécessairement caractérisée.
Il sera réparé par la somme de 20 000 euros.
Concernant M. et Mme [R] :
Ils demandent l’indemnisation de frais divers, expliquant que leur fille était étudiante lorsque l’accident a eu lieu, qu’ils ont exposé des frais de vêtements, de timbre, de restaurant, d’hôtel et d’autoroute, outre qu’ils ont effectué des déplacements pour se rendre au chevet de leur fille.
La société Swisslife conclut au rejet, faute de preuve de l’imputabilité à l’accident ou faute de pièces justificatives, sauf une partie de l’indemnité kilométrique.
Sur ce, concernant les vêtements, brumisateur et couches, étant rappelé que l’accident a eu lieu le 8 avril 2012, jour où Mme [X] [R] a été admise au CH de [Localité 19] dans le service de réanimation neurochirurgicale et qu’elle est sortie du coma le 18 mai 2012, l’examen attentif de la pièce I.6 montre que toutes les dépenses ont été faites les 24 mai 2012 à [Localité 16], dans les Ardennes où se trouve le domicile des parents et le 28 mai 2012 à [Localité 23], en région lilloise.
Il s’infère des seules circonstances de date et de lieu, que ces dépenses sont imputables à l’accident et non au souhait de renouveler une garde-robe, étant observé que les vêtements d’une étudiante coquette et dynamique ne sont pas nécessairement adaptés à l’alitement complet à l’hôpital après plus d’un mois de coma.
Les factures étant produites (PC I.16), ses dépenses se sont élevées à 218,24 euros
Concernant les dépenses, faites dans des hôtels ou restaurants de [Localité 23] les 29 avril et 2, 7 et 15 mai 2012, il s’infère également des circonstances de temps et de lieu qu’elles sont imputables à l’accident et si modestes qu’aient été les lieux de restauration choisis, le coût des repas excède celui d’un repas pris à domicile, de sorte que le préjudice est indemnisable.
Les factures étant produites (PC I.16), ses dépenses se sont élevées à 45,68 euros.
Il n’est pas justifié de l’imputabilité de l’achat des timbres à l’accident.
Dans ces conditions, après application du coefficient d’érosion monétaire, les frais divers s’élèvent à :
(218,24 + 45,68) x 1,209 = 319,08 euros.
Concernant les déplacements vers l’hôpital, la distance par trajet de 390 km n’est pas contestée, non plus que l’indemnité au km, à 0,377 euros.
M. et Mme [R] ne justifient pas avoir effectué ce trajet 53 fois.
Il serait inexact de conclure qu’ils ne sont venus qu’une fois comme le fait le défendeur, alors qu’il est certain qu’ils étaient présents dans le Nord, comme vu ci-dessus, les 29 avril et 2, 7, 15 et 28 mai 2012.
Dans ces conditions, ces frais doivent être indemnisés à hauteur de
(390 x 0,377 x 5) + 14,80 = 749,95 euros
Ils sollicitent ensuite l’indemnisation de leur préjudice d’affection faisant valoir qu’ils ont vu leur fille dans un état très grave, qu’elle n’est plus la même depuis l’accident.
La société Swisslife ne conteste ni le principe ni le montant de la réclamation faite au titre du préjudice d’affection.
En conséquence, il leur sera alloué 20 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection.
Concernant M. [J] [R] :
La demande formée au titre du préjudice d’affection n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant. Il y sera fait droit.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Sur le doublement de l’intérêts légal :
La demande d’application de la sanction est faite au dispositif de manière générique mais elle n’est, dans les motifs des conclusions, articulée qu’à l’égard de Mme [X] [R] . Dans ces conditions, le tribunal ne s’estime pas saisi d’une telle demande concertant M. [A], le jeune [W] [A], M. et Mme [R] et M. [J] [R].
Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Mme [X] [R] expose que la société Swisslife n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident de sorte que la sanction est encourue, ni dans les 5 mois de la connaissance de la consolidation résultant du rapport de l’expert. Elle ajoute que la prétendue tentative de négociation de l’assureur n’a abouti qu’à une offre sans rapport avec la réalité des préjudices. Elle demande l’application de la sanction jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
La société Swisslife conclut en premier lieu à une date de fin à celle de notification des premières conclusions valant offre, le 28 juin 2023. Quant au point de départ, elle souligne qu’elle a toujours tenté d’aboutir à une indemnisation amiable, qu’elle a versé une première provision dès septembre et novembre 2012. Elle en déduit qu’elle a rempli son obligation de formuler une offre provisisonnelle. Elle indique qu’elle n’a effectivement pas fait d’offre dans les 5 mois du rapport de l’expert mais indique qu’elle était en relation constante avec le conseil de Mme [X] [R] pour parvenir à un accord transactionnel. Elle demande au tribunal de réduire la pénalité car il serait inéquitable de pénaliser un assureur qui tente de parvenir à un règlement amiable et, à tout le moins de ne pas fixer le point de départ antérieurement au 22 avril 2022.
Sur ce, il est admis, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant ou dérisoire.
Le simple versement d’une provision ne constitue pas une offre conforme. Il n’empêche donc pas l’application de la sanction.
En l’espèce, la compagnie d’assurance n’établit pas qu’elle aurait présenté une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident ni une offre définitive dans les 5 mois de la connaissance de l’acquisition de la consolidation, c’est à dire du rapport de l’expert judiciaire du 22 novembre 2021.
Dès lors, l’accident s’étant produit le 8 avril 2012, la sanction doit être appliquée à compter du 8 décembre 2012.
Le tribunal n’est nullement défavorable au règlement amiable des litiges mais fait le constat de ce que l’assureur n’a pas exécuté son obligation légale, laquelle n’est en rien incompatible avec une issue négociée. Il n’est justifié d’aucun motif d’écarter ou d’amoindrir la sanction. D’autant qu’il s’est écoulé bien plus d’un an entre le dépôt du rapport de l’expert et l’assignation.
Quant au terme de l’application de la sanction, les premières conclusions notifiées le 20 juin 2023 contenaient une offre portant certes sur tous les postes mais qui était manifestement insuffisante au regard de la consistance des préjudices.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [R] entre le 8 décembre 2012 et la date à laquelle le jugement deviendra définitif, et ce à concurrence des sommes allouées par le tribunal incluant les arrérages échus de la rente mais excluant les rentes à échoir, augmentée de créance échue de la CPAM et sans qu’il y ait lieu à déduction des provisions réglées par l’assureur.
Sur les intérêts :
Selon l’article 1231-7 du code civil, implicitement invoqué en demande,
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […]”
Les intérêts au taux légal courront à compter de ce jour sur toutes les indemnités allouées à M. [D] [A], au jeune [W] [A], à M. [C] [R] et Mme [L] [R] et à M. [J] [R].
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Etant précisé que :
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
— la mise en oeuve du doublement de l’intérêt légal en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ; – - la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
En conséquence, les intérêts légaux sur les sommes allouées au titre des préjudices corporels seront capitalisés à compter de la présente décision alors que les intérêts au double du taux légal seront capitalisés à compter du 28 avril 2023, date de l’assignation ayant énoncé pour la première fois cette prétention.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société Swisslife, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [X] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à l’application du coefficient d’érosion monétaire aux provisions versées par la société Swisslife assurances de biens
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 8 avril 2012 :
6 425,72 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
6 125,64 euros au titre des frais divers,
2 529,76 euros au titre des frais d’adaptation temporaires du véhicule,
181 585 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
27 000 euros au titre du préjudice universitaire ou de formation,
21 533 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
9 436,88 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge,
1 025 247,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
au titre de l’assistance par tierce personne définitive :
165 565 euros pour les arrérages échus,
28 428 euros de rente annuelle de pour l’assistance à échoir,
6 225,50 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs,
14 847,28 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule définitifs,
42 662,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
40 000 euros au titre des souffrances endurées,
15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
30 000 euros au titre au préjudice d’agrément,
35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la rente annuelle de 28 428 euros allouée au titre des frais d’assistance par tierce personne futurs sera payable trimestriellement à terme échu à compter du 31 mars 2025 et indexée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 chaque année et qui sera suspendue en cas de prise en charge de Madame [X] [R] en milieu médicalisé à partir du 46ème jour de cette prise en charge ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 470 000 euros ;
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de :
208 136,14 euros pour les débours exposés antérieurement à la consolidation,
78 959,47 euros pour les frais futurs ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [X] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 8 décembre 2012 et jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif sur les sommes allouées par le tribunal en excluant la rente à échoir, mais en intégrant la créance échue de la CPAM et sans déduction des provisions versées ordonne leur capitalisation par année entière à compter du 28 avril 2023 ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [D] [A], les sommes de :
20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
15 000 euros au titre des troubles graves dans ses conditions d’existence,
20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [D] [A] faite au titre de ses frais de carburant ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer au jeune [W] [A], représenté par Mme [X] [R] et M. [D] [A], la somme de 20 000 euros pour son préjudice d’affection ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à M. [C] [R] et Mme [L] [R] la somme de 749,95 euros au titre de leurs frais divers ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer au titre de leur préjudice d’affection les sommes de :
20 000 euros à M. [C] [R],
20 000 euros à Mme [L] [R],
10 000 euros à M. [J] [R] ;
Dit que l’ensemble des indemnités allouées à M. [D] [A], au jeune [W] [A], à M. [C] [R] et Mme [L] [R] et à M. [J] [R] produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour et ordonne leur capitalisation par année entière ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à Mme [X] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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