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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00907 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHX
Minute N° 25/00720
JUGEMENT du 27 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [P] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne marie VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par
Procédure :
Date de saisine : 10 septembre 2024
Date de convocation : 04 décembre 2024
Date de plaidoirie : 23 octobre 2025
Date de délibéré : 27 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] est employé au sein de la SAS [9] en qualité de vendeur.
La [7] a été destinataire d’une déclaration d’accident de travail établie le 22 novembre 2023 faisant état d’un arrêt cardiorespiratoire mortel survenu la veille (le 21 novembre 2023) au salarié [Z] alors que ce dernier faisait un tour du parc automobile.
Après instruction, suivant notification du 1er mars 2024, la [6] a reconnu le caractère professionnel de cet accident mortel du 21 novembre 2023 et en a informé l’employeur.
La SAS [9] a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la [6] afin de contester cette prise en charge ; dans sa séance du 08 juillet 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête adressée au greffe le 10 septembre 2024, la SAS [9] a porté sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS [9] et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la SAS [9] a oralement exposé les termes de sa requête introductive d’instance sur le fondement de laquelle il demande de constater que l’accident dont a été victime Monsieur [Z], directement lié à une pathologie préexistante, n’est pas en lien avec son activité professionnelle et par voie de conséquence de déclarer inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cet accident mortel du 21 novembre 2023.
Au soutien de sa demande, la SAS [9] met notamment en avant le fait que :
Dès son arrivée au travail, Monsieur [Z] s’était ce jour-là plaint de fatigue ;
Il s’est soudainement effondré sur le sol alors qu’il faisait un tour du parc automobile consécutivement à sa prise de poste en début de matinée ;
La présomption d’imputabilité est écartée lorsque l’employeur établit que la lésion ou l’accident a une cause étrangère au travail ;
La crise cardiaque foudroyante de ce salarié peut être d’origine multifactorielle (dont obésité, antécédents familiaux, manque d’exercice) tout en précisant que Monsieur [Z], qui était en surpoids, avait informé plusieurs de ses collègues de travail du décès de son père (et d’un autre membre de sa famille) pour d’identiques problèmes cardiaques (confer les deux attestations produites en ce sens) ;
Ce jour-là, les conditions de travail de Monsieur [Z] étaient exemptes de pressions ou de stress ; ce dernier n’a en outre été soumis à aucun effort particulier et travaillait dans un contexte serein ;
L’accident du 21 novembre 2023 ne saurait donc être imputé aux conditions de travail de Monsieur [Z] qui ne sont pour rien dans la survenance de la crise cardiaque foudroyante dont il a malheureusement été victime.
En défense, soutenant avoir à bon droit accepté de reconnaître le caractère professionnel de cet accident mortel du 21 novembre 2023, la [7] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La [6] met en avant la présomption d’imputabilité bénéficiant à tout malaise soudainement survenu au temps et lieu de travail et insiste sur le fait que l’employeur échoue à rapporter la preuve contraire lui incombant ; elle précise que le malaise est constitutif d’un fait accidentel en lui-même tout en retenant que c’est sans la moindre preuve étayée que l’employeur fait état d’une cause qui serait totalement étrangère au travail (état pathologique préexistant).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 27 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
L’absence de réserves de la part de l’employeur dans le délai de 10 jours suivant la déclaration ne le prive cependant pas de la possibilité ultérieure de contester le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Alors même qu’il en avait la possibilité, l’employeur n’a initialement pas émis de réserves motivées, étant rappelé que cette attitude ne le prive toutefois pas pour autant de la possibilité ultérieure de contester le caractère professionnel de l’accident, ce qu’il fait présentement ;
En tout état de cause, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a bien été victime le 21 novembre 2023 d’un malaise mortel brusquement survenu aux temps et lieu de travail ou à l’occasion du travail alors qu’il faisait un tour du parc automobile pour vérifier les prix, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ;
Il incombe donc à la SAS [9] de détruire cette présomption simple d’imputabilité en justifiant du fait que ce malaise mortel serait dû à une cause totalement étrangère au travail, à un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle.
Sur ce, alors même qu’il en avait la possibilité, l’employeur n’a initialement pas sollicité d’autopsie ; il ne formule en outre présentement aucune demande d’expertise ;
Ce jour, il se « contente » de procéder par voie de suppositions dénuées de tout fondement probatoire suffisamment étayé pour ne produire que deux courtes attestations émanant d’autres salariés (selon lesquelles Monsieur [Z] aurait fait état auprès d’eux d’antécédents familiaux au niveau cardiaque ou se serait plaint la veille de douleurs à la poitrine), témoignages succincts au surplus non corroborés par d’autres pièces plus objectives, notamment médicales ;
Le fait que Monsieur [Z] puisse être en situation d’obésité, au demeurant non démontrée, ne permettrait pas pour autant d’éluder le jeu de la présomption d’imputabilité ;
Le simple fait que Monsieur [Z] se sentait un peu fatigué avant de partir au travail ne permet pas davantage d’en déduire, tenant compte de ce qui a déjà été exposé supra, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle, ce d’autant plus que son épouse mentionne qu’il se sentait stressé par rapport au travail, ses revenus (rémunération variable) dépendant pour partie des ventes qu’il faisait.
En l’état de ces diverses constatations, la SAS [9] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, la SAS [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la [7] a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail mortel survenu le 21 novembre 2023 au salarié [Z] [M],
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail mortel survenu le 21 novembre 2023 au salarié [Z] [M],
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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