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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, FINANCE AB c/ SA HOIST, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/00152
N° Portalis DBX4-W-B7H-SSPH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SA HOIST FINANCE AB, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA HOIST FINANCE AB, dont le siège sociale est situé [Adresse 6] (SUEDE), représentée par son établissement en France à [Adresse 8], venant aux doits de la SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [I] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 3000 euros au taux débiteur variable.
Madame [T] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé par lettre recommandée en date du 18 janvier 2023 une mise en demeure de verser la somme de 604,85 euros, puis par courrier du 10 février 2023 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3526,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 05 septembre 2023.
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été finalement retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, par conclusions d’intervention volontaire, la SA HOIST FINANCE AB indiquant venir aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE par effet d’une cession de créances, a sollicité de :
— prendre acte de ce qu’elle intervient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE,
— la recevoir intervenant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures, l’y déclarer bien fondée,
— condamner Madame [T] [I] au paiement des sommes suivantes :
3526,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 05 septembre 2023,500 euros à titre de dommages et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions et en réponse à la défenderesse, la SA HOIST FINANCE AB expose que Madame [T] [I] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois d’août 2022. Elle a indiqué que le plan de surendettement dont bénéficie la défenderesse rentre en application le 30 novembre 2024 et a sollicité d’être autorisée à fournir un décompte actualisé de créance par note en délibéré. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA HOIST FINANCE AB a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Madame [T] [I] comparant en personne a demandé de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts, d’être exonérée des frais de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité l’application du plan de surendettement dont elle est bénéficiaire.
Elle indique par ailleurs avoir effectué un versement de la somme de 2000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
La SA HOIST FINANCE AB dûment autorisée a fourni un décompte actualisé de sa créance au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE a notifié des conclusions aux fins d’intervention volontaire à l’audience du 05 novembre 2024 se prévalant d’une cession de créance intervenue à son profit en date du 19 décembre 2023 constatée par procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, notifiée à Madame [I] par courrier du 19 janvier 2024.
La SA HOIST FINANCE a formé des demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [T] [I].
Aucune partie n’a émis de contestation à l’encontre de cette intervention volontaire et les demandes formées présentent un lien suffisant avec les prétentions formées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Aussi, l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE sera déclarée recevable.
Il convient également de constater que du fait de cette cession de créance, aucune demande n’a été formée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 décembre 2023.
Ainsi, l’action de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Madame [T] [I] le 15 juin 2022,
— La fiche conseil assurance,
— une attestation du processus de signature,
— Des notices d’information en matière d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs,
— le justificatif de consultation du FICP du 15 juin 2022,
— les mises en demeure du 18 janvier 2023 (AR signé par le destinataire), du 08 février 2023 (AR non fourni) et du 10 février 2023 (AR pli avisé et non réclamé),
— un historique de compte,
— un décompte de sommes dues arrêté au 05 septembre 2023,
— le procès-verbal de constat du 21 décembre 2023,
— la notification de cession de créance du 19 janvier 2024,
— l’attestation de cession de créance,
— l’acte de cession de créance,
— un décompte actualisé au 06 novembre 2024.
Sur la régularité du contrat de prêt
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) sur la notice d’information en matière d’assurance et la remise de la fiche d’informations précontractuelles
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de leur existence mais encore de ce que leur teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, si le prêteur se prévaut d’une signature électronique et fournit des notices d’informations en matière d’assurance ainsi que la fiche d’informations précontractuelles, ces dernières contrairement à l’offre de contrat et la fiche de dialogue ne sont ni indiquées signées ni paraphées, et le fichier de preuve Protect&Sign n’en fait pas référence.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Le prêteur sera en conséquence totalement déchu de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 15 juin 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 10 février 2023 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Si la SA HOIST FINANCE AB a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur, elle ne justifie cependant aucunement de ses revenus ni de ses charges contemporains à la conclusion du crédit.
La SA HOIST FINANCE AB s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 9], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En conséquence, l’examen du décompte de créance et de l’historique, produits par la SA HOIST FINANCE AB, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des financements : 3000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 120,97 euros
Paiements réalisés postérieurement à la déchéance du terme : 2000 euros
Soit un total de paiement de 2120,97 réalisé.
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 879,03 euros
Par conséquent, Madame [T] [I] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 879,03 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En application de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
L’article L.733-16 du même code précise que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 – Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306) ; celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.
En l’espèce, le plan de la commission de surendettement concernant le débiteur a commencé à s’appliquer à compter du 30 novembre 2024 au plus tard et il ressort du tableau dudit plan que la créance de la SA HOIST FINANCE AB sera apurée en trois paliers sans aucun intérêt légal.
En conséquence, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et compte tenu du plan de surendettement, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal.
Par ailleurs, Madame [T] [I] ne forme pas de demande autre que celle de se conformer à ce plan.
Les parties seront en conséquence renvoyées aux mesures élaborées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ouverte à l’égard de Madame [T] [I].
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA HOIST FINANCE AB ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [T] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT recevable l’intervention volontaire et les demandes de la SA HOIST FINANCE AB,
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE ne forme aucune demande,
DECLARE recevable les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de crédit en date du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, en deniers ou quittance, la somme de 879,03 euros arrêtée au 05 septembre 2023 au titre du contrat de crédit en date du 15 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
RAPPELLE que le plan de surendettement en cause suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
DIT que pour le paiement de la somme de 879,03 euros, il est renvoyé aux mesures élaborées dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ouverte à l’égard de Madame [T] [I] ;
RAPPELLE que le plan de surendettement en cause suspend les procédures d’exécution forcée, tant qu’il est respecté par les parties ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANC de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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