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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 mars 2026, n° 25/10320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/10320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67FJ
AFFAIRE : M. [C] [G], [T] [A] ( Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS)
C/ M. [J] [H] (Me Jean-pascal BENOIT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment autorisé Monsieur [C] [A] a vendre trois biens immobiliers dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et à défaut de signature d’un acte authentique dans ce délai, a ordonné la licitation desdits biens ; Monsieur [C] [A] été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudices économique et moral.
Par requête en date du 30 septembre 2025, Monsieur [C] [A] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer.
Il demande au tribunal de :
— Constater l’omission de statuer sur sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Compléter en conséquence le jugement N°25/249 rendu le 07 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille sous le N° RG 24/05213 par un chef de dispositif statuant sur la dite demande.
— Ordonner la mention de la décision rectificative à intervenir en marge du jugement rectifié sur la minute déposée au greffe et sur les expéditions et copies qui en seront délivrées ;
— Laisser la charge des dépens au Trésor Public.
Les parties ont été appelées à l’audience du 12 janvier 2025.
Dans l’intervalle, Monsieur [J] [A] a signifié des conclusions le 29 décembre 2025, par lesquelles il demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens à sa charge.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 463 du Code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est constant que le tribunal a omis, dans son jugement rendu le 07 juillet 2025, de statuer sur la demande de Monsieur [C] [A] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Or, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [C] [A] en ce qu’il l’a autorisé « dans l’intérêt commun des indivisaires qui ne sont plus en mesure de trouver les solutions idoines à la gestion des biens indivis et à leur répartition amiable » à vendre les trois biens immobiliers mentionnés dans le jugement susvisé dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et à défaut, et a ordonné la licitation des biens, précisant que « En effet, Me [Z], notaire commis, a été contraint de dresser un procès-verbal de carence le 21 décembre 2023 suite à l’envoi d’un projet d’état liquidatif par lequel il proposait une répartition des biens en nature entre les co-héritiers, en l’absence de [J] [A] régulièrement convoqué (…) ».
Dès lors, c’est bien Monsieur [C] [A] qui a permis, par l’action qu’il a engagée, de débloquer la situation existante dans l’intérêt commun des indivisaires, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille , 1ère chambre, en date du 09 octobre 2025, rendu dans le cadre de la procédure n° RG 23/02489 ;
Constate l’omission de statuer sur la demande suivante présentée Monsieur [C] [A] aux fins de condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Complète le dispositif du jugement rendu le 07 juillet 2025 dans les termes suivants :
« Condamne Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Dit que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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