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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 17 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER ET INVALIDE LA PROCEDURE
DE SAISIE IMMOBILIERE
Enrôlement :
N° RG 25/00145
N° Portalis DBW3-W-B7J-6YIJ
AFFAIRE : M. [Q] [J]
C/ M. [X] [F] [C] [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Monsieur [Q] [J] né le 31 août 1947 à ALGER, avocat à la Cour, de nationalité Française, domicilié 2 avenue Rachet à MARSEILLE (13012),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Sophie KUCHUKIAN pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [F] [C] [T] né le 16 juin 1977 à MARSEILLE, situé 19 rue du Bourdon à MARSEILLE (13006), et actuellement 683 avenue du Peymian à LA CIOTAT (13600),
Ayant Me Cyril SALMIERI pour avocat
DEBITEUR SAISI
Monsieur [Q] [J] poursuit à l’encontre de Monsieur [X]
[T], suivant commandement de payer en date du 23 juin 2025 signifié par Me [Y] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 8 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00143, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Lot n°1 :
— un studio au rez-de-chaussée (lot n°46), dépendant d’un ensemble immobilier situé 170 à 174 avenue du Prado et 1 à 5 rue Jean Mermoz à MARSEILLE (13008), cadastré quartier PERIER, section 839 D n°171, lieudit 3 rue Jean Mermoz,
Lot n°2 :
— un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°44), dépendant d’un ensemble immobilier situé 170 à 174 avenue du Prado et 1 à 5 rue Jean Mermoz à MARSEILLE (13008), cadastré quartier PERIER, section 839 D n°171, lieudit 3 rue Jean Mermoz,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [X] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 août 2025.
Monsieur [T] a émis plusieurs contestations par la voix de son Conseil :
— à titre liminaire, il soulève :
— le défaut d’intérêt à agir de Me [J] à son encontre, la décision sur laquelle il se fonde ayant été rendue à l’encontre de la hoirie [T], et non pas à l’encontre du seul [X] [T], cette décision ne prononçant aucune condamnation à régler une somme ni aucune solidarité entre les ayants droits de Monsieur [K] [T],
— la caducité de l’ordonnance de fixation des honoraires, le Bâtonnier ayant statué hors délai,
— la nullité du commande de payer valant saisie immobilière ;
— faute de publication au bureau de publicité foncière,
— faute de signification par un commissaire de justice, ayant été signifié par un clerc,
— faute de signification à sa personne, le commissaire de justice ne s’étant pas rendu sur son lieu de travail et n’ayant pas fait diligences,
— faute de signification de l’ordonnance et du commandement aux autres enfants de [K] [T],
— faute d’indication qu’il s’agit d’un commandement de payer valant saisie immobilière,
— la nullité de la procédure de saisie immobilière :
— faute de demande chiffrée et détaillée de la créance dans l’assignation,
— faute de mentionner les références de publication du commandement,
— faute de mentionner les dispositions de l’article R 311-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution
A titre subsidiaire, il soulève le défaut de proportionnalité de la mesure d’exécution et demande la cantonnement de la saisie à un seul des biens et de l’autoriser à vendre ce bien à l’amiable.
Il demande également la condamnation de Me [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Q] [J], par la voix de son Conseil, a conclu au rejet des contestations.
Il rappelle les éléments suivants :
— le titre exécutoire est à la fois l’ordonnance du 31 mars 2025 rendue par la Bâtonnier et l’ordonnance du président du Tribunal Judiciaire en date du 5 juin 2025 ,qui la rend exécutoire,
— Monsieur [T] bénéficiait d’une procuration-mandat pour représenter son frère et sa soeur dans la procédure successorale, la décision du Bâtonnier ayant été néanmoins notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2025 aux autres membres de la hoirie [T],
— s’agissant d’une dette commune de la hoirie [T], le créancier est en droit d’en exiger l’intégralité du paiement à un seul débiteur solidaire, en l’espèce Monsieur [X] [T], qui avait de surcroît mandat des ayant-droits pour assurer les intérêts de la succession dans le cadre du litige portant sur les honoraires de Me [J],
— s’agissant du délai pris pour la décision du Bâtonnier, le créancier poursuivant soutient qu’aucun recours n’a été formé à son encontre, cette décision étant à présent définitive,
— aucun texte n’interdit un clerc de commissaire de justice de signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, la mesure exécutoire n’étant formalisée dans ce cas que par la publicité du commandement de payer,
— le commissaire de justice a effectué toutes diligences utiles pour signifier l’acte, comme le démontre le procès-verbal de signification,
— le commandement de payer n’avait pas à être signifié aux deux autres membres de la hoirie [T], qui avait donné mandat à leur frère pour les représenter, mais il leur a néanmoins été notifié,
— le commandement de payer comporte toutes les mentions utiles, y compris le décompte de la créance, et a bien été publié dans les délais légaux,
— l’assignation devant le juge d’exécution comporte les mentions de l’article R 311-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
Il demande le rejet de la demande subsidiaire, le débiteur ne donnant aucun précision sur la valeur marchande des deux biens.
Les débats ont été fait l’objet d’une réouverture des débats par décision du 25 novembre 2025, afin de connaître la position prise par Monsieur [X] [T] quant à la succession de son père.
Le défendeur a versé au débat une attestation notariée indiquant que la succession avait été acceptée purement et simplement, et maintient qu’il ne peut être considéré comme étant le seul débiteur, en présence d’une condamnation d’une hoirie sans solidarité entre ses membres, le mandat signé par les autres ayant-droits étant limité à porter leurs observations dans le cadre du litige sur les honoraires de Maître [J].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 janvier 2026.
SUR CE,
L’article R 322-15 du code de procédure civile d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il ressort de la décision de Madame la [L] en date du 31 mars 2025 que Me [J] “été chargé d’assurer la défense des intérêts de feu Monsieur [K] [T], dans le cadre d’une procédure en indemnisation de dommages causés à une oeuvre d’art prêtée par feu Monsieur [K] [T] à une association aux fins d’exposition.”
Me [Q] [J] était donc l’avocat de [K] [T] qui était son client, ce que n’était pas le fils de ce dernier, [X] [T].
Monsieur [K] [T] est décédé le 24 juin 2024.
Me [J] a saisi Madame la [L] d’une demande de fixation d’honoraires à l’égard de la hoirie [T], constituée en l’occurrence des trois héritiers de [K] [T], dont Monsieur [X] [T].
Madame la [L] a fixé “à la somme de 20 600 euros le montant des honoraires dus par l’hoirie [T] à Maître [Q] [J].”
Sur le caractère exigible de la créance
Il n’est pas contestable que la créance dont le paiement est demandé constitue une dette successorale entrant dans la succession de Monsieur [K] [T], la créance ayant été exposée par feu [K] [T] dans le cadre de ses relations contractuelles avec Me [J] et non pas par ses enfants, et fixée par Madame la [L] à l’encontre de la “hoirie [T]”.
Il était donc nécessaire de connaître la position du défendeur dans le cadre de la succession de son père, qu’il aurait pu refuser.
Il ressort de l’attestation établie par le notaire chargé de la succession que celle-ci a été acceptée purement et simplement par les héritiers.
Or, comme le rappelle le créancier poursuivant en troisième page de ses dernières conclusions, en réponse à la réouverture des débats, l’héritier n’est tenu que de sa quote-part de la dette égale à sa quote-part dans la succession.
Il soutient donc que la dette est solidaire entre les ayant-droits successoraux de Monsieur [K] [T], la créance ayant été fixée à l’encontre de la hoirie [T] et non pas à l’égard de Monsieur [X] [T]. Le créancier poursuivant prend appui, non seulement sur cette condamnation de l’ensemble de la hoirie, mais aussi sur le mandat donné par les ayant-droits à Monsieur [X] [T] pour les représenter dans la procédure portée devant le batonnier.
— sur le pouvoir accordé aux ayants droits à Monsieur [X] [T] dans le litige les opposant à Me [J].
Le pouvoir en date du 27 août 2024 est ainsi rédigé :
Mandat de représentation dans procédure
Nous soussignés….
Décider de confier tout pouvoir à notre frère [X]… [T]… en vue de nous représenter et défendre nos intérêts dans les réclamations … en matière d’honoraires intentées par Maître [Q] [J] à l’encontre des héritiers de [K] [T], d’une part, et des associés de la SCI VIROMA d’autre part.
Monsieur [T] déclare par la signature de la présente accepter ce pouvoir.
Ce pouvoir étant en vue d’adresser par écrit au batonnier de Marseille nos observations à ces réclamations.
C’est à bon droit que le défendeur rappelle que ce mandat est précis et limité dans son objet, les ayant-droits ayant donné uniquement mandat d’adresser leurs observations au batonnier.
Monsieur [J] ne démontre donc pas qu’il s’agit d’un mandat général de représentation ni que les deux autres membres de l’indivision ont délégué leurs droits et obligations, au sens de l’article 813 du code civil, contrairement à ce qu’il soutient dans ses dernières conclusions, article qui dispose que les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers, ni que ce pouvoir donne droit de réclamer la créance en son entier, telle qu’elle a été fixée à l’issue de cette procédure, au seul [X] [T].
— sur la fixation de la créance à l’encontre de la hoirie [T]
Le créancier poursuivant maintient que la créance est solidaire du fait qu’elle a été fixée à l’encontre de la “hoirie [T]”. Or, il convient de rappeler que la solidarité ne se présume pas mais doit être expresse, que c’est à bon droit que le défendeur relève que la créance a été fixée à l’encontre de la hoirie, mais sans préciser de solidarité entre ses membres, dont l’ordonnance ne mentionne d’ailleurs pas les noms et qualité.
Monsieur [Q] [J] ne pouvait donc pas poursuivre le seul [X] [T] en paiement de la créance qu’il détient au titre de ses honoraires, faute d’exigibilité de cette créance à son égard.
La procédure de saisie immobilière sera donc invalidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de Monsieur [Q] [J].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INVALIDE la saisie immobilière faute d’exigibilité de la créance à l’égard de [X] [T] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer en date du 23 juin 2025 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 8 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00143 ;
ORDONNE sa radiation ;
INVALIDE la procédure de saisie immobilière ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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