Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 22 oct. 2024, n° 24/80617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 24/80617
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UIR
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GERBET
CCC Me LELIEUR
CE Me MARION
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20]
domiciliée : Chez Me LELIEUR Benoît
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe GERBET (vestiaire : #D0775) et Me Benoît LELIEUR (vestiaire : #R0055), avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris 6e-7e a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [X] [N], sis à [Adresse 21] 7ème [Adresse 18], cadastrés section AF n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lots 5, [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur l’immeuble sis à [Adresse 21] 6ème arrondissement [Adresse 19], cadastrés section BM n°[Cadastre 14], lots 1 et 11, pour garantie de la somme de 24 525 61 euros, sur le fondement des ordonnances d’autorisation rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024. Les inscriptions lui ont été dénoncées le 20 février 2024.
Par actes d’huissier du 11 avril 2024, Mme [X] [N] a fait assigner le comptable public aux fins de :
— à titre principal : rétractation de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2024, mainlevée des hypothèques et mise à la charge du comptable public des frais de radiation des hypothèques,
— à titre subsidiaire : limitation de la créance garantie à 17 937 049 euros et mise à la charge du comptable public des frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire pour le montant excédant 17 937 049 euros, soit un total de frais s’élevant à 50 205 euros,
— à titre infiniment subsidiaire : substitution aux hypohtèques d’un gage sans dépossession sur des oeuvres d’art,
— en tout état de cause : condamnation du comptable public à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les deux affaires, outre les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [X] [N] se réfère à ses assignations et maintient ses demandes.
Elle conteste la créance paraissant fondée en son principe, considérant que l’action du comptable public est prescrite, que le réhaussement n’est pas pertinent et que sa mère a porté plainte pour escroquerie contre l’expert qui a évaluer les oeuvres d’art. Elle soutient que les oeuvres dont elle est propriétaire se situent quasiment toutes en France et que la mise en vente de certaines oeuvres a pour but d’éviter tout conflit futur avec l’administration.
Comptable public se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [X] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que la créance paraît fondée en son principe, qu’une proposition de rectification a été émise en ce sens en nomvebre 2023, que la mère de Mme [X] [N], donatrice, a sous-évalué la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation-partage à ses filles et surévaluer la valeur des biens proposés pour payer les droits fiscaux. Il conteste la prescription invoquée et relève que Mme [X] [N] a quitté la France, qu’elle perçoit des revenus très modestes et déteint les deux immeubles sur lesquels l’inscription hypothécaire a été inscrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux assignations et aux écritures de Comptable public visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80617 et 24/80620 puisqu’il s’agit d’inscriptions d’hypothèques provisoires autorisées le même jour, fondées sur la même cause et contestées sur les mêmes moyens entre les mêmes parties.
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, le comptable public fait valoir sa créance paraissant fondée en son principe résultant dans la sous-estimation des biens ayant fait l’objet d’une donation-partage par feue [I] [D] veuve [N] à ses filles dont Mme [X] [N], par acte notarié reçu le 21 novembre 2019.
Il est de jurisprudence constante que la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale constitue une créance paraissant fondée en son principe, même contestée (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.669, 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500, CA [Localité 22], 5 nov. 2020 RG n° 19/21830, CA [Localité 24] nov. 2020 RG n° 20/03108, CA [Localité 23] juin 2023 RG n°22/17185).
Or, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme [X] [N] le 28 novembre 2023 annulant et remplaçant celle adressée le 12 décembre 2022 et il n’appartient pas à la juge de l’exécution, saisie en matière conservatoire, d’apprécier le bien-fondé des contestations soulevées par Mme [X] [N] ni d’apprécier la plainte déposée à l’encontre d’une experte en art sollicitée, ces considérations relevant de la compétence et de l’appréciation du juge de l’impôt et du juge correctionnel.
De même, le chiffrage des valeurs des oeuvres d’art et des biens immobiliers ressort de l’appréciation du juge du fond et non de la juge de l’exécution saisie en matière conservatoire qui ne doit qu’apprécier une apparence de créance, dans son principe et son quantum, sans qu’elle n’ait à apprécier les majorations et la responsabilité de chacune des parties à l’acte, les trois parties à l’acte de donation-partage étant tenues à la totalité en raison de la solidarité fiscale.
Ainsi, l’apparence de créance, dans son principe et son quantum est caractérisée par la proposition de rectification du 28 novembre 2023 et il convient de la retenir à hauteur de 24 500 000 euros, somme autorisée par les ordonnances.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement, l’administration fiscale invoque le déménagement de Mme [X] [N] fin 2021 au Luxembourg, les revenus très faibles perçus par Mme [X] [N] en France, la vente d’un bien immobilier à [Localité 26] et la mise en vente de nombreuses oeuvres d’art, occurant une diminution du patrimoine de Mme [X] [N] se situant en France et rendant difficilement appréhendable son patrimoine en cas de condamnation au paiement de la somme garantie.
Or, aucune mesure conservatoire ne peut être prise sur les biens de Mme [X] [N] se situant au Luxembourg sur le fondement du règlement européen n° 655/2014 sur les saisies conservatoires européennes puisque la matière fiscale est exclue de son champ d’application et si la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures permet à l’autorité requérante de solliciter la prise de telles mesures conservatoires auprès de l’entité requise, une telle demande dépend de la législation de l’Etat membre requis et il sera relevé que l’administration fiscale ne dispose d’aucune information sur la consistance du patrimoine de Mme [X] [N] au Luxembourg.
De plus, l’attitude de Mme [X] [N] laisse présager une vente de ses biens présentant une valeur importante, diminuant de fait l’assiette du gage de l’administration fiscale en cas de confirmation de la somme garantie, et la mise en vente de nombreuses ventes, quand bien même ces ventes ne seraient pas allées à leur terme ni ne concerneraient l’ensemble de son patrimoine mobilier, constituent une circonstance susceptible de menacer le recouvrement.
Au demeurant, la valeur des immeubles grevés des hypothèques judiciaires provisoires contestées ne couvre pas le montant de la créance paraissant fondée en son principe et le patrimoine hors de France de Mme [X] [N] est inconnue de l’administration fiscale.
Ainsi, il y a lieu de retenir que l’importance de la somme garantie, le déménagement au Luxembourg de Mme [X] [N], la faiblesse de ses ressources en France, la vente ou mise en vente de biens immobiliers et mobiliers détenus en France, l’absence de connaissance de la consistance de son patrimoine à l’étranger, caractérisent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance garantie puisque l’assiette du droit de gage de l’administration fiscale est menacée par ces considérations.
Au total, la créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 24 500 000 euros et les menaces pesant sur son recouvrement sont caractérisées et les demandes de rétractation des ordonnances, de mainlevée des hypothèques, de cantonnement des hypothèques et de mise à la charge de l’administration fiscales des frais de radiation seront rejetées.
Sur la substitution
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de substituer à la mesure conservatoire prise initialement toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, à la demande du débiteur.
En l’espèce, Mme [X] [N] propose à titre infiniment subsidiaire de substituer aux hypothèques judiciaires provisoire un gage mobilier sans dépossession de plusieurs oeuvres d’art ayant fait l’objet de la donation-partage, estimées à 18 100 000 euros par l’administration fiscale, en lui déposant les passeports des oeuvres concernées.
Toutefois, il convient de relever que même en retenant la valeur de l’administration fiscale, les oeuvres d’art proposées ne couvrent pas la créance garantie.
De plus, la valeur de ces oeuvres fait toujours l’objet d’un débat entre les parties puisqu’elles étaient estimées à 2 130 000 euros dans l’acte de donation-partage.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la vente d’oeuvres d’art est toujours plus incertaine que la vente de biens immobiliers.
Dès lors, la substitution proposée n’est pas de nature à sauvegarder les droits de l’administration fiscale et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [X] [N] à payer à Comptable public la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80617 et 24/80620 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80617,
REJETTE la demande de rétracation des ordonnances rendues le 17 janvier 2024,
REJETTE la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,
REJETTE la demande de mise à la charge du comptable public des frais de radiation des hypothèques judiciaires provisoire,
REJETTE la demande de cantonnement des hypothèques,
REJETTE la demande de mise à la charge du compatble public des frais de radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 50 205 euros,
REJETTE la demande de substitution d’un gage sans dépossession sur plusieurs oeuvres d’art aux hypothèques judiciaires provisoires,
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à Comptable public la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [X] [N] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Date ·
- Pièces ·
- Algérie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Caractère ·
- Procédure accélérée ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Trims ·
- Terme
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Actif ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Optique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.