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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 févr. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/659 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJP
N° de minute : 25/71
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [U] [T]
née le 11 Février 1980 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [K] [T]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 9] (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PREMIUM AUTO EY, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 841 091 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 30 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Arnaud BARBE
Maître Samuel DE LOGIVIERE
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 03 février 2024, M. et Mme [T] ont acquis de la société Premium Auto EY, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multivan, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 08 novembre 2007 et présentant 216.000 kilomètres au compteur.
Le contrôle technique réalisé préalablement à la vente, le 31 janvier 2024, a fait mention d’un kilomètrage de 217.026 kilomètres, ainsi que des défauts mineurs.
La vente a été conclue pour un montant de 17.990 euros, incluant une garantie de 12 mois.
Dès la livraison du véhicule à leur domicile, le 09 février 2024, M. et Mme [T] ont déploré diverses anomalies et discordances avec la description du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de M. et Mme [T] et confiée au cabinet Alliance Experts. Aux termes d’un rapport du 10 septembre 2024, l’expert a relevé un certain nombre de désordres affectant le véhicule, à savoir :
“- le vérin de capot du moteur est hors d’usage,
— l’optique de phare avant gauche est fissuré,
— l’optique de phare avant droit est opaque,
— un CD est bloqué dans l’autoradio, sans pouvoir être éjecté,
— l’accoudoir droit passager, côté porte, est manquant,
— les capteurs d’aide au stationnement arrière ne fonctionnent pas,
— la climatisation ne fonctionne pas, le compresseur ne se déclenche pas,
— le 3ème feu stop est à remplacer, avec présence de corrosion sur le volet arrière,
— présence d’une fuite d’échappement, une odeur d’échappement est perceptible dans l’habitacle,
— le voyant d’air bag reste allumé au tableau de bord,
— la clé de contact ne rentre pas dans le barillet du hayon,
— un sifflement anormal, dans le compartiment moteur, est entendu au démarrage,
— le cache du rétroviseur droit est manquant,
— le moteur de déverrouillage de la porte avant droite dysfonctionne,
— présence d’huile moteur côté admission du turbocompresseur,
— les plaquettes de frein avant n’appliquent pas correctement sur les disques de frein,
— le volant présente un défaut d’alignement vers la droite.”
Par courrier du 12 septembre 2024, M. et Mme [T], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont mis en demeure la société Premium Auto EY de procéder à l’annulation de la vente.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Premium Auto EY, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.
*
A l’audience du 09 janvier 2025, M. et Mme [T] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Premium Auto EY a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du véhicule litigieux (17 ans), de son kilométrage (plus de 210.000 km) et de sa valeur résiduelle au regard de tous les problèmes visés, il apparaît qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [K] [T] et Mme [U] [T], d’une part, et la société Premium Auto EY, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 07 mars 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 10] à [Localité 7] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 8]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 13 mars 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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