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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 24 avr. 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01758 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Avril 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (86)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à Mme [U] [B]
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à Mme [U] [B]
N° RG 25/01758 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXVE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 17 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
et de
Madame [U] [B], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Vienne)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 25 avril 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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