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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3KM5
GIRONDE HABITAT
C/
[N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 1] 404 877 086
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2003, la société GIRONDE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] – [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 352,45 euros et d’une provision pour charges de 51,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3440,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 3 décembre 2025, la société GIRONDE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [K], ainsi que toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux,4784,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, la société GIRONDE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 février 2026, s’élève désormais à 6476,79 euros. La société GIRONDE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
Mme [N] [K] expose qu’elle a à sa charge son fils ainsi que partiellement ses deux petites-filles et proposent d’apurer sa dette à hauteur de 150 euros par mois.
Mme [N] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Elle a été autorisée à justifier de la reprise du paiement des loyers par note en délibéré avant le 10 avril 2026, le bailleur pouvant répliquer avant le 17 avril suivant. Aucun document n’est parvenu au juge.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Lors de l’audience, GIRONDE HABITAT dépose de nouvelles conclusions écrites, comportant des demandes nouvelles qui n’ont pas été soutenues oralement, sans qu’il soit justifié de leur notification à la partie adverse.
Il convient donc de l’inviter à justifier que ces écritures ont été communiquées à la partie adverse.
Il ressort de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
GIRONDE HABITAT produit ainsi un document, établi par elle, daté du 26 juin 2025, dont elle se prévaut pour faire valoir que la situation de la débitrice a été portée à la connaissance de la Caisse d’Allocations Familiales.
Sans qu’il soit justifié du procédé par lequel ce document a été transmis à l’organisme, ni de la réception de celui-ci, il convient d’inviter GIRONDE HABITAT à produire tout élément permettant de justifier de la recevabilité de son assignation conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi par le demandeur uniquement ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 12 Juin 2026 à 10h30 qui se tiendra :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle de Proximité et de Protection
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INVITE la société GIRONDE HABITAT à justifier du caractère contradictoire des demandes formées dans ses écritures datée du 20 février 2026 ;
INVITE la société GIRONDE HABITAT à produire tout élément permettant de justifier de la recevabilité de son assignation conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 et INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience précitée ;
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée, ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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