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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ7I
AFFAIRE : [Z] [T] divorcée [B] C/ S.A.R.L. [Localité 3]
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] divorcée [B]
née le 23 Avril 1950 à [Localité 2] (11), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 494 148 448, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC, substituée par Maître Elsa CALUES, exerçants à l’AARPI QUATORZE, avocates plaidantes inscrites au barreau de TOULOUSE et Maître Jennifer FAUBERT, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au Greffe lequel, a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°1604 du 10 septembre 2019, [Z] [T] a confié à la SARL [Localité 3] la réalisation de travaux de gros et de second œuvre dans sa maison d’habitation située à [Localité 5] (09) pour un coût total de 66.029,86 euros.
Les travaux ont été réalisés et ont été entièrement réglés en 2020.
En février 2023, la SARL [Localité 3] a fait réaliser des travaux d’isolation par flocage après qu’il soit apparu qu’elle avait omis de réaliser une prestation d’isolation des combles qu’elle avait pourtant facturée.
Par courrier du 08 mars 2023, [Z] [T] a écrit à la SARL [Localité 3] en lui indiquant que du fait que sa maison n’avait pas été isolée entre octobre 2020 et février 2023, elle la mettait en demeure de lui rembourser le coût des radiateurs électriques qu’elle avait dû acheter et de la note d’électricité.
Le 14 mars 2024, [Z] [T] a fait constater par huissier que les combles de sa maison avaient été isolés par de la laine soufflée.
Par courrier recommandé du 04 juillet 2024, l’avocat de [Z] [T] a mis la SARL [Localité 3] en demeure de régler la somme totale de 6.208,61 euros au titre de ses divers préjudices, en vain.
Par acte de commissaire de Justice du 21 janvier 2025, et après tentative infructueuse de conciliation du 03 mai 2023, [Z] [T] a fait assigner la SARL [Localité 3] devant ce Tribunal à l’audience du 14 février 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 218 euros + 634,5 euros au titre de l’achat et de la mise en place de radiateurs électriques,
— 500 euros au titre du remboursement de la surconsommation électrique,
— 4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 1.936,56 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [Z] [T], représentée par avocat, maintient ses prétentions et fait valoir en résumé, que :
— ce n’est qu’en février 2023, après la venue d’un professionnel muni d’un appareil permettant de localiser les déperditions de chaleur qu’il lui a été annoncé un problème d’isolation par le plafond et, alors, force a été de constater la mise en place par la société [Localité 3] de matériaux non conformes à ceux prévus dans le contrat d’entreprise car ne comportant pas d’isolation ; cela relève d’une faute à tout le moins lourde de la part de ce professionnel qui connaissait parfaitement les matériaux qui auraient dû être mis en place,
— elle a acquis les radiateurs parce qu’elle ne pouvait pas soupçonner que la société [Localité 3] n’ait pas mis en place les bons matériaux,
— elle demande 500 euros à titre forfaitaire au titre de la consommation électrique des appareils de chauffage achetés car il est très difficile de pouvoir déterminer avec précision cette somme puisque les appareils ne disposent pas d’un compteur individualisé,
— elle a subi un préjudice de jouissance résultant de l’inconfort de son habitation pendant les périodes de froid depuis sa prise de possession des lieux, le 20 octobre 2020, jusqu’à la mise en place de l’isolant dans les combles, soit le 07 février 2023.
La SARL [Localité 3], représentée par avocat, conclut au débouté de [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait soutenir en substance qu’elle ne conteste pas sa faute consistant dans le fait d’avoir oublié de réaliser une prestation payée mais que [Z] [T] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et cette faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
Quant au délai, il est de principe qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution et d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis accepté.
Sur la faute
La SARL [Localité 3] ne conteste pas qu’il était contractuellement convenu dans le lot Placoplatre la fourniture et pose en plafond sur ossature métallique comprenant une plaque de plâtre BA 13 avec laine de verre MRK40 URSA ép. 300mm lame d’air 10mm RTH : 7.50 (garage non compris) pour un montant HT de 2.720 euros et que cette prestation n’a pas été réalisée mais a été facturée.
Cela est confirmé par le courrier de la SAS PDB 09 dont il ressort que cette société, mandatée pour vérifier l’installation de climatisation, a pu constater le 06 février 2023 que celle-ci fonctionnait correctement mais que le problème de « température très basse » constaté dans la maison venait du fait qu’il n’existait aucune isolation dans les combles, absence d’isolation qui a été confirmé par les constatations du commissaire de Justice.
La réponse de l’entreprise du 23 mars 2023 est empreinte de mauvaise foi car elle ne saurait invoquer le fait que le devis ne prévoyait pas de délai alors qu’en réalité sa faute consiste en un défaut d’exécution de sa prestation initiale et dans le fait de poser un produit différent du produit commandé et facturé, et n’assurant pas l’isolation, ce qui constitue à la fois un défaut d’exécution de la prestation convenue et un évident manquement aux règles de l’art.
Autrement dit, ce n’est qu’en février 2023 qu’elle a réparé les conséquences de son manquement contractuel.
C’est de cela qu’elle doit réparation.
3. Sur les préjudices en lien de causalité
S’il est vrai qu’il n’a pas été réalisée une étude thermique et que ne sont pas produits des relevés de température précis établis de façon objective, la SARL [Localité 3] ne peut sérieusement contester que la situation d’inconfort thermique dans laquelle s’est trouvée [Z] [T] jusqu’à la réalisation de la prestation ne serait pas en lien avec cette absence d’isolation des combles.
De plus, il n’est pas contesté que depuis la réalisation des travaux d’isolation, le problème a disparu.
Une défaillance du système de chauffage est écartée par les indications données par le courrier de la SAS PDB 09, et la SARL [Localité 3] n’apporte aucun élément pour contredire cela.
Le manque, exclusivement imputable à la SARL [Localité 3], des éléments d’isolation destinés justement à éviter ces déperditions a nécessairement entraîné une perte de chauffage qu’il a fallu compenser.
La série d’attestations produites établit la réalité et la gravité de cette situation, les différents témoins faisant état d’une impossibilité d’arriver à chauffer le logement, et de températures de l’ordre de 14 à 15° malgré la présence des radiateurs électriques.
Le lien entre cette situation et le manque d’isolation par le plafond ressort notamment de l’attestation de [C] [M], un voisin, qui indique :
« un matin d’hiver je rentrais de mon travail, il était 12h30. Je me suis aperçue que tous les toits des voisins étaient enneigés, sauf le toit de ma voisine [Z] [N] qui habite juste en face de chez nous. J’ai dit à ma femme que c 'était bizarre qu’il fût arrivé la même chose à mon collègue de travail pendant la période hivernale. Sur son toit, il n 'y avait pas de neige c 'était dû au fait que le constructeur n’avait pas fait I 'isolation.».
Même s’il n’est pas justifié des démarches concrètes de [Z] [T] à l’égard de la SARL [Localité 3], ni de leur moment précis, il doit être pris en compte que cette dernière pouvait légitimement penser disposer d’un logement efficient du point de vue thermique après la réalisation des travaux et en présence d’un système de chauffage par climatisation réversible. Il ne peut lui être reproché d’avoir attendu 2023 pour se retourner vers l’entrepreneur, alors-même qu’il est établi que durant cette période elle a cherché à compenser les pertes de chaleur, notamment par l’achat des radiateurs électriques en complément, et que ce n’est qu’en février 2023 que la source du problème a pu être identifiée de façon certaine par un technicien, et qu’alors [Z] [T] a immédiatement réagi en s’adressant à la SARL [Localité 3] pour qu’elle corrige ses manquements, ce que cette dernière apparait avoir alors fait sans tarder.
Quant aux préjudices matériels tenant à l’achat des radiateurs, et à la surconsommation, [Z] [T] justifie avoir acquis le 13 novembre 2020, deux radiateurs électriques pour 218 euros, puis le 07 janvier 2022 deux autres radiateurs électriques pour 299 et 259 euros, soit un total de 776 euros et pas 852,50 euros.
Le fait que ces deux achats s’étalent sur deux hivers successifs ne démontre pas qu’ils n’auraient pas de lien avec le défaut d’isolation mais simplement que celui-ci était tel que [Z] [T], après avoir passé une première période de chauffe et le début d’une seconde à tenter de compenser le manque de chauffage, a été contrainte d’ajouter deux radiateurs.
Même s’il n’existe pas en principe de réparation « forfaitaire » et que n’est pas produite la facture globale d’électricité, il est indiscutable que le fonctionnement de deux radiateurs électriques de 1000 W pendant une période de chauffe puis de deux autres radiateurs pendant deux autres périodes de chauffe, a nécessairement entraîné une consommation électrique à laquelle [Z] [T] n’aurait pas eu à faire face si la SARL [Localité 3] avait correctement isolé la maison.
La somme réclamée de 500 euros, compte tenu de ces éléments apparait donc totalement mesurée et fondée.
Il y a donc lieu de faire droit entièrement aux demandes au titres des préjudices matériels.
Quant au préjudice de jouissance, il s’évince très clairement des éléments qui viennent d’être exposés et des attestations produites, d’une part, qu’entre octobre 2020 et février 2023, [Z] [T] a été contrainte de vivre dans un logement froid, et d’autre part, que l’utilisation des radiateurs n’a jamais compensé cela de façon suffisante, de telle façon qu’il existe bien un préjudice de jouissance distinct, et tenant au fait de n’avoir pu vivre dans des conditions normales de confort.
Le nombre d’attestations concordantes et leur précision ainsi que les constatations de la société PDB09 permettent d’écarter l’argument de la défenderesse relatif à la subjectivité de la perception du froid et contredisent son affirmation selon laquelle [Z] [T] aurait été en réalité satisfaite du confort thermique de son logement.
Compte tenu des éléments exposés, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [Z] [T] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL [Localité 3] qui succombe à lui payer la somme globale de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare la SARL [Localité 3] civilement et contractuellement entièrement responsable des préjudices subis par [Z] [T] ;
Condamne la SARL [Localité 3] à payer à [Z] [T] :
— 776 euros au titre de l’achat des radiateurs électriques,
— 500 euros au titre du remboursement de la surconsommation électrique,
— 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Déboute [Z] [T] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
Condamne la SARL [Localité 3] aux dépens ;
Condamne la SARL [Localité 3] à payer à [Z] [T] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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