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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 512
AFFAIRE : N° RG 23/00939 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E25UK
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et venant aux droits de son épouse Madame [E] [W] décédée le [Date décès 2] 2023
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatricuée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
L’ordonnance de clôture est du 19 Mai 2025. L’affaire a été plaidée le 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;
Me Jérémy BALZARINI, substitué à l’audience par Me Alysée BECUWE, a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [G] et [E] [W], clients de la SA LCL, prenaient attache au mois d’avril 2020 avec leur conseillère afin de solliciter un prêt « travaux ».
Selon offre de prêt en date du 13/08/2020 la SA LCL proposait aux époux [W] la souscription d’un prêt avec pour objet la réalisation de travaux, pour la somme de 57.606,10€ sur une durée de 168 mois au taux nominal de 1,03%, avec une période d’utilisation progressive de 24 mois .
Les époux [W] signaient l’offre de prêt le 25/08/2020.
Courant décembre 2020 les époux [W] sollicitaient les déblocages de fonds en produisant des factures d’achat de matériaux mais la SA LCL leur opposait un refus dans la mesure où les demandes de déblocage étaient relatives à des factures de matériaux et non aux devis d’artisans présentés lors de la conclusion du contrat.
La banque a estimé que le prêt conclu ne permettait pas de procéder aux débocages sollicités par les époux [W] en l’état des seules factures de matériaux.
Dès le 23/12/2020 la SA LCL adressait aux époux [W] un accord de principe sur un prêt immobilier adapté à leur situation, exactement aux mêmes conditions mais tenant compte de leur projet exact, sur une durée de 168 mois au taux nominal de 1,03% .
Les époux [W] refusaient de contracter ce nouveau prêt, pourtant au même taux que le précédent, et adressaient à la SA LCL une réclamation selon LRAR en date du 31/12/2020.
Selon correspondance en date du 06/01/2021 la SA LCL expliquait la situation :
« Nous comprenons le sens de votre démarche. Cependant, nous regrettons de ne pouvoir accéder à votre demande. En effet les documents fournis lors de l’élaboration de votre projet immobilier pour vos travaux sont des devis réalisés par des professionnels alors que les factures pour déblocage font état de matériaux et d’une réalisation par vos soins. Le financement ne correspondait donc pas à la demande initiale. »
La banque rappelait également la nouvelle étude de prêt en date du 23/12/2020 avec les devis de matériaux « pour pouvoir accéder à votre demande avec des conditions identiques au précèdent dossier ».
Au cours de l’été 2022 le conseil des époux [W] prenait attache auprès de la SA LCL, laquelle répondait selon correspondance en date du 25/08/2022 expliquant les raisons de l’impossibilité de procéder au déblocage du 1er prêt et rappelant qu’il leur avait été proposé de souscrire un nouveau prêt aux mêmes conditions que l’ancien et conforme aux devis des travaux transmis.
Par acte en date du 06/04/2023 les époux [W] assignaient la SA LCL devant la Juridiction de céans aux fins d’obtenir l’exécution forcée du contrat de prêt et de condamnation de la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre la condamnation au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Mme [E] [W] est décédée depuis l’introduction de l’instance et M. [G] [W], venant aux droits de son épouse décédée, entend poursuivre l’instance.
Par ses dernières conclusions M. [G] [W], demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1113,1115 du Code civil, L. 312-12 et L. 312-14, L. 312-24, L. 313-35 du Code de la consommation,
Déclarant la demande de Monsieur et Madame [W] recevable et bien fondée,
— ORDONNER l’exécution forcée du contrat de crédit liant Monsieur et Madame [W] à l’établissement bancaire LE CRÉDIT LYONNAIS.
— CONDAMNER l’établissement bancaire LE CRÉDIT LYONNAIS au paiement d’un montant de 30.000€ au titre des dommages et intérêts, en réparation du manquement à l’obligation de conseil et d’information,
En tout état de cause
— CONSTATER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [W] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
En conséquence,
— CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique VIAL-BONDON, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse la SA LCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1187, 1231-1 du Code Civil
— Débouter M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. [G] [W], au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 17 février 2025 le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge rapporteur du 19 mai 2025 et fixé la clôture au jour de l’audience.
A la demande des parties un renvoi de l’affaire a été décidé à l’audience du 15 septembre 2025. En conséquence, la clôture fixée à l’audience du 19 mai 2025 sera rabattue et refixée à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIVATION
1) La demande d’exécution forcée du contrat de crédit
En droit, l’article 1186 du Code civil dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
L’offre de prêt immobilier de la SA LCL acceptée par les époux [W] le 25/08/2020 stipule expressément dans le premier paragraphe de ses conditions générales :
« MISE A DISPOSITION DES PRETS :
Sans préjudice des dispositions particulières, la mise à disposition du ou des prêts sera subordonnée :
– A la conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de la présente offre, du contrat pour lequel le ou les prêts ont été demandés (à savoir suivant le cas du contrat de vente, du contrat de construction ou du marché de travaux). À défaut, la présente offre, même acceptée, serait caduque (…) .
(…)
– Pour les projets de construction : à la remise de l’ensemble des justificatifs imposés par la règlementation en vigueur et notamment aux appels de fonds du constructeur, aux factures et, le cas échéant, à l’attestation de garantie de livraison. En outre, l’emprunteur est informé que LCL est susceptible de vérifier l’adéquation entre les justificatifs présentés lors de l’étude préalable à l’émission de l’offre de prêt (plans, devis, contrat de construction, …) et ceux présentés lors de demandes de mise à disposition des fonds. Si les justificatifs présentés révèlent des changements significatifs susceptibles d’imposer une nouvelle étude du dossier ou de modifier la qualification juridique du contrat de construction (remplacement des entreprises intervenantes au chantier, changement des constructeurs, …), LCL pourra suspendre les déblocages de fonds le temps de procéder à une étude complémentaire. Si les conditions nouvelles ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur LCL pourra mettre un terme à la période d’utilisation et ainsi refuser tout décaissement ultérieur. Dans le cas où aucun déblocage n’aurait été réalisé, la présente offre sera caduque de plein droit, sans restitution. »
Au cas particulier, la banque établit que les devis communiqués lors de la demande de prêt font état de plusieurs contrats de prestation de services passés avec des professionnels de la construction en matière d’électricité, plomberie – chauffage – sanitaire – climatisation, placoplâtre, menuiserie aluminium correspondant aux stipulations du contrat de prêt alors que la demande de déblocage de fonds intervenue le 27/11/2020 a été accompagnée seulement de factures d’achats de matériaux, la réalisation des travaux prévus devant être effectuée par M. [G] [W].
L’inadéquation entre les justificatifs présentés lors de l’étude préalable à l’émission de l’offre de prêt et ceux présentés lors de demandes de mise à disposition des fonds justifie selon les dispositions contractuelles le non déblocage des fonds sollicités et, partant, la caducité de l’offre pourtant acceptée, soit du contrat de prêt intervenu le 25/08/2020, en application de l’article 1186 du Code civil précité.
Il apparaît en effet que le contrat de prêt octroyé par la banque s’analyse en un contrat à exécution successive destiné à financer sur justificatifs les contrats de construction présentés à la conclusion dudit prêt, une fois leur exécution intervenue ; ces contrats sont liés et l’inexistence des contrats de construction justifiant l’existence du prêt entraîne ensuite sa caducité .
Dès lors M. [G] [W] sera débouté de sa demande d’exécution forcée du contrat de prêt devenu caduc.
2) La demande de condamnation de la banque pour manquement à l’obligation de conseil et d’information
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. [G] [W] sollicite la condamnation de la SA LCL au paiement de la somme de 30.000€ en indemnisation du préjudice subi à la suite du manquement de la banque à son obligation de conseil et d’information.
Le tribunal retiendra :
– concernant la faute de la banque :
M. [G] [W] n’établit pas avoir communiqué au prêteur l’information selon laquelle il procéderait lui-même aux travaux envisagés alors qu’il est constaté qu’il n’a fourni comme pièces justificatives de sa demande de prêt que des contrats passés avec des professionnels du bâtiment censés réaliser le projet de construction.
Les copies des mails qui auraient été adressés à Mme [N] [V], employée LCL, non confirmées par la banque, ne peuvent être considérées comme probantes.
Dès lors en l’état aucune faute de la banque n’est pas prouvée.
– concernant le préjudice subi :
Le demandeur fait état d’un préjudice résultant de la perte de chance de contracter à des conditions similaires avec un autre établissement bancaire au moment où l’offre devenue ensuite caduque a été acceptée.
Toutefois M. [G] [W] n’établit pas qu’une autre banque sollicitée pour octroyer un prêt immobilier classique pour effectuer des travaux devant être réalisés par des entreprises de construction aurait accepté de financer sur cette base la réalisation de travaux en autoconstruction. De plus il n’est pas contesté que la banque LCL a proposé dès janvier 2021 un nouveau prêt aux époux [W] à des conditions similaires mais conforme aux devis des matériaux remis et il n’est pas établi que les assurances de ce nouveau prêt aient dû être fixées à un coût supérieur au précédent, ni que M. [G] [W] n’ait pu souscrire seul les assurances nécessaires à l’octroi du prêt.
Dès lors M. [G] [W] ne prouve pas le préjudice dont il se prévaut.
Il en résulte le rejet de la demande d’indemnisation présentée par M. [G] [W].
3) Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [W] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture fixée au 19 mai 2025, accueille les nouvelles conclusions des parties et fixe la nouvelle clôture au 15 septembre 2025,
DÉBOUTE M. [G] [W] de ses entières demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Me Dominique VIAL-BONDON
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