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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/03440 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XDJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
Madame [G] [I] épouse [Y], née [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
Tous deux faisant élection de domicile chez leur mandataire de l’AGENCE DE [Localité 6], société GIA MAZET, [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Grosse délivrée le 04.02.2026
À
— Maître Florence RICHARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er Décembre 2006, les consorts [I] ont donné à bail à Monsieur [R] [J] un emplacement de stationnement N° 34 sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 161,62 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 Juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [R] pour une somme de 1048,63 euros .
Par acte de commissaire de justice du 26 Août 2025, les consorts [I] ont fait assigner Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé.
Lors de l’audience du 26 Novembre 2025, les consorts [I] , par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
CONSTATER la résiliation du bail;
CONDAMNER Monsieur [R] à leur régler la somme provisionnelle de 865,25 euros correspondant aux loyers et charges dus avec intérêts de droit à compter du 12 Juin 2025;
CONDAMNER Monsieur [R] à leur payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 161,62 euros outre les charges locatives jusqu’ au départ des lieux;
ENTENDRE PRONONCER l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 300 euros pour résistance abusive et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance comprenant le coût de l’exécution forcée. »
Ils actualisent leur créance à la somme de 1680,25 euros au mois de Novembre 2025 inclus.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 26 Août 2025, Monsieur [R] n’a pas comparu ni en personne ni en constituant avocat à la dernière audience du 26 Novembre 2025 après un renvoi à la date du 8 Octobre 2025, date à laquelle il a comparu et a sollicité un renvoi pour constitution d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 12 Juin 2025 mentionnant un délai d’un mois pour s’acquitter des sommes dues étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 Juillet 2025. L’obligation de Monsieur [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12 Juillet 2025, égale à la somme au montant du loyer et des charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [R] a cessé de payer ses loyers ;
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 680,25 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée au mois de Novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [R] sera condamné à payer aux consorts [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ces derniers ne justifient pas d’une résistance qui serait abusive dans le non- paiement des sommes dues.
Leur demande à ce titre est rejetée.
La demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée est prématurée .Elle est rejetée.
Monsieur [R] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation .
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 12 Juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués un emplacement de stationnement N° 34 sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique si besoin,
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [I] [G] épouse [Y] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 Juillet 2025 égale au loyer contractuel plus charges et taxes contractuelles et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [I] [G] épouse [Y] la somme provisionnelle de 1 680,25 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois de Novembre 2025 inclus,
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [I] [G] épouse [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes au titre de la résistance abusive et de l’exécution forcée de la présente décision,
Condamnons Monsieur [R] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La Greffière Le magistrat
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