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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 avr. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP4M
Le 16 Avril 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Avril 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [J] [W] [T] né le 16 Septembre 2005 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 10 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 14 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [W] [T] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Géraldine LENAERTS, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 10 avril 2025, étant précisé qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’expertise psychiatrique réalisée pendant le temps de la garde à vue, que la patiente a été admise en soins contraints suite à un problème rencontré avec un voisin (procédure pénale ouverte des chefs de menaces de mort réitérées et de violences légères), et que l’expert s’est finalement prononcé sur un possible tableau psychotique évoquant une entrée vers une pathologie de type schizophrénie.
A l’audience, la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, demande soutenue par son conseil.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État dans le département, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, concernant l’arrêté portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques datée du 14 avril 2025, il est indiqué, au visa du certificat médical du Docteur [Z], que la patiente présente un contact étrange et un regard fixe, qu’elle est méfiante et opposante, étant précisé par ailleurs que dans le service, ses mouvements sont inadaptés et qu’elle ne critique pas son comportement hétéro-agressfi. Pour finir, il est mentionné que les troubles mentaux présentés nécessitent la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, mais sans aucune référence à la condition de compromission de la sûreté des personnes ou au fait que ces troubles portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques.
Certes, il ne peut être reproché au certificat médical de ne pas constater que le patient présente des troubles qui “compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”, dans la mesure où les certificats médicaux, d’une manière générale, ne doivent faire état que d’éléments médicaux. L’arrêté préfectoral, en revanche, s’il peut se contenter d’un renvoi au certificat médical qu’il vise, doit être motivé sur les conséquences des constatations médicales tenant à ce que les troubles constatés compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’état, l’autorité administrative ne motive en rien les raisons pour lesquelles les constatations médicales du Docteur [M] auraient pour conséquence que les troubles constatés chez Madame [W] [T] [J] compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En particulier, il n’est aucunement fait référence au fait que la patiente présenterait un état dangereux, notamment pour les autres avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, puisque dans le certificat médical que l’administration s’approprie, il est surtout fait état de symtômes, somme toute classique chez les patients hospitalisés en psychiatrie, mais dont il n’est pas démontré qu’ils seraient dangereux pour autrui.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l’irrégularité relevée, mais l’état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [W] [T] né le 16 Septembre 2005 à [Localité 8], avec effet différé à 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d’une programme de soins.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 16 Avril 2025 à :
— M. [J] [W] [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Géraldine LENAERTS, Conseil de [J] [W] [T]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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