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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Mars 2026
N° RG 25/03570 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU2J
DEMANDERESSE
Madame, [I], [Y]
née le 10 Janvier 1983 à, [Localité 1] (72)
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-72181-2025-4879 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur, [G], [S]
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. EDS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 900 446 113
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET – 28 le
N° RG 25/03570 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU2J
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations transformées en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 octobre 2025, Madame, [I], [Y] a saisi le tribunal judiciaire du Mans pour solliciter la résolution de la vente du véhicule SEAT IBIZA COPA immatriculé BX 436 MB qu’elle dit avoir acquis de Monsieur, [G], [S] ou de la société EDS AUTOMOBILES pour un prix de 7 200 €.
Elle fait valoir, aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, qu’elle a acquis ce véhicule d’occasion auprès de ce garagiste qui lui avait été conseillé. Elle indique qu’elle ne s’est pas vu remettre la carte grise du véhicule mais que M., [S] s’était engagé à la lui faire parvenir par la suite, et qu’elle a assuré ce véhicule. Elle précise que lors de son utilisation, elle a vu d’abord un voyant s’allumer, puis a constaté que le véhicule ne démarrait plus du tout, quinze jours après son achat. Selon elle, M., [S] serait alors venu récupérer le véhicule pour le réparer, mais l’aurait conservé sans lui donner depuis lors plus aucune nouvelle, et sans procéder au remboursement ni à l’annulation de la vente tel qu’elle le lui avait demandé.
Mme, [Y] sollicite dès lors le prononcé de l’annulation de la vente principalement sur le fondement du vice caché des articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement sur la non-conformité des articles 1604 et suivants du même code, ou encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 1130 à 1144 visant les vices du consentement.
Elle demande également de condamner M., [S] et la société EDS AUTOMOBILES solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 7 200 € en remboursement du prix d’acquisition, avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023 ou subsidiairement du 16 février 2024, ainsi que la somme de 64,92 € correspondant au coût de l’assurance avec intérêts de droit à compter de l’assignation. Elle sollicite également leur condamnation à l’indemniser à hauteur de 6 600 € pour son préjudice de jouissance, et de 1 500 € pour son préjudice moral. Enfin, Mme, [Y] demande au tribunal outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire et de prononcer leur condamnation aux dépens.
Ni M., [S] ni la société EDS AUTOMOBILES n’ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, Mme, [Y] sollicite l’annulation du contrat de vente du véhicule sur plusieurs fondements.
Cependant, préalablement, il lui incombe de démontrer l’obligation de son cocontractant.
En l’espèce, pour démontrer avoir conclu un contrat de vente avec M., [S] ou la société EDS AUTOMOBILES, Mme, [Y] ne produit aucun document écrit en ce sens, étant rappelé que s’agissant d’un acte juridique dont la valeur dépasse 1 500 €, elle doit en rapporter la preuve par écrit.
N° RG 25/03570 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU2J
Elle verse pour le démontrer un justificatif qu’elle a assuré un véhicule ayant l’immatriculation indiquée, ainsi qu’un dépôt de plainte et le justificatif qu’elle a réalisé un virement de la somme de 7 200 €. Elle produit également une reconnaissance de dette signée et établie par M., [S] indiquant qu’il lui doit la somme de 7 200 € en remboursement d’un véhicule de marque et immatriculation similaire, précisant qu’il est en possession de ce véhicule .
Si ces éléments constituent un faisceau d’indices pour étayer l’hypothèse d’une vente, il n’est cependant pas suffisamment démontré les conditions plus précises de la vente, et en particulier le nom du précédent propriétaire, faute de produire le certificat d’immatriculation, ainsi que l’identité de son cocontractant, ayant elle-même un doute sur ce point, qui se traduit par sa demande de condamnation à la fois de M., [S] et de la société EDS AUTOMOBILES.
Au surplus, l’existence d’un contrat d’assurance ne démontre pas qu’elle ait eu le véhicule en sa possession, et, le fait de prétendre avoir vu un voyant moteur ou que le véhicule ne démarrait plus ne permet pas de démontrer l’existence d’un vice affectant le véhicule.
Dans ce contexte, faute de démontrer l’existence et les conditions d’une vente, Mme, [Y] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat et de toutes les demandes consécutives à l’annulation.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens .
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE Mme, [I], [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [I], [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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