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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZR
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me de la FARE substituant Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [B] [N] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Mme [H] [V] [E] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H] [V] [E] veuve [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 13 juin 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Mme [B] [X] [K] un prêt personnel étudiant d’un montant de 10.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 0,89% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 0,94% l’an. Par acte du même jour, Mme [H] [V] [E] veuve [X] s’est engagée auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT comme caution solidaire de sa fille en cas de défaillance de celle-ci dans le remboursement de son crédit, dans la limite de la somme de 10659€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA FRANFINANCE a, par acte du 30 août 2024, assigné Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] à lui payer la somme de 10.675,58€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% à valoir sur la somme de 9.897,23€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;Condamner in solidum Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] à lui payer une somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Elle indique ne pas avoir procédé à la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte en cours de délibéré, tenant compte des versements volontaires des débitrices depuis la déchéance du terme.
Mme [H] [V] [E] veuve [X] comparait en personne. Elle expose percevoir un salaire de 1200€, tandis que sa fille – débitrice principale – perçoit 900€ par mois, recherchant actuellement du travail. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Mme [B] [X] [K], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 21 novembre 2024, la demanderesse a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette faisant état d’un acompte de 2400€ versé par les défenderesses depuis la déchéance du terme, à déduire des sommes sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2023 de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas la preuve de la consultation du FICP concernant Mme [H] [V] [E] veuve [X], engagée en qualité de caution, ce qu’elle soulève elle-même à l’audience, et aucun justificatif relatif aux charges de celle-ci n’a été sollicité (elle n’a d’ailleurs pas rempli de fiche de dialogue). La caution étant tenue solidairement, en cas de défaillance du l’emprunteur, au paiement des sommes dues par celui-ci en vertu du contrat de crédit, la SA FRANFINANCE était tenue de vérifier la solvabilité de Mme [H] [V] [E] veuve [X] au même titre que celle de Mme [B] [X] [K]. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière et sera déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-2 du Code de la Consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de septembre 2023, Mme [B] [X] [K] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 13 juin 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [B] [X] [K] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023 (réceptionnée le 21 novembre 2023), de sorte que Mme [B] [X] [K] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] en qualité de caution, seront condamnées solidairement à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 6083,75€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que de la somme de 2400€ versée au créancier postérieurement à la déchéance du terme, et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 0,89% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [H] [V] [E] veuve [X] indique percevoir un salaire de 1200€. Sa fille, Mme [B] [X] [K], perçoit 900€ et elle est à la recherche d’un emploi.
Par ailleurs, les versements réguliers d’acomptes par les défenderesses au créancier depuis la déchéance du terme, à hauteur de 2400€ au total, attestent de leur bonne foi.
En conséquence, des délais de paiement sur 24 mois leur seront accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) s’agissant de la caution solidaire et défaut de vérification de sa solvabilité par un nombre suffisant d’informations ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6083,75€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
AUTORISE Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elles devront régler 23 échéances mensuelles de 255€ au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, elles verseront une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X] [K] et Mme [H] [V] [E] veuve [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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