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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 déc. 2024, n° 23/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 09 décembre 2024
60A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03116 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEF
Jonction avec le N° RG 23/02720
[E] [G]
C/
[D] [B], Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNES D’ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance ACTIVE ASSURANCE
— Expéditions délivrées à
Me DIROU
Me PIQUET
Me LAYDEKER
— FE délivrée à
Me DIROU
Le 09/12/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle PIQUET Avocat au barreau de BORDEAUX)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°du
2 – Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNES D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
3 – Compagnie d’assurance ACTIVE ASSURANCE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER, membre de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
— --------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 novembre 2022 vers 17 heures, Madame [E] [G] qui circulait à bord de son véhicule de marque RENAULT CLIO sur la départementale 5, a été heurtée par un véhicule de marque PEUGEOT 206, conduit par Monsieur [D] [B].
Le constat amiable d’accident automobile signé ce même jour par les deux parties, décrit les circonstances de l’accident par un croquis démontrant que Monsieur [D] [B] a déboité de sa voie de circulation pour doubler le véhicule de Madame [E] [G] alors que cette dernière déboitait de sa voie de circulation pour tourner sur sa gauche, en ayant mis son clignotant.
A la suite de la déclaration de sinistre auprès de son assurance et de l’expertise du véhicule, évaluant le coût des travaux de réparation à la somme de 4 607,34 euros, la CIVIS, protection juridique de Madame [E] [G], a vainement adressé plusieurs courriers à Monsieur [D] [B] ainsi qu’à la SAS ACTIVE ASSURANCES, afin d’obtenir le règlement amiable du litige, en raison de la responsabilité de Monsieur [D] [B] dans l’accident.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 7 septembre 2023 et le 12 septembre 2023, Madame [E] [G] a fait assigner pour l’audience du 2 octobre 2023, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, Monsieur [D] [B] et la SAS ACTIVE ASSURANCES, aux fins de :
juger Monsieur [D] [B] civilement responsable des conséquences de l’accident survenu le 6 novembre 2022, juger la garantie de la SAS ACTIVE ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] tel qu’elle figure sur le constat amiable, condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la SAS ACTIVE ASSURANCES à payer à Madame [E] [G] ;la somme de 4 607,34 euros au titre des réparations du véhicule,la somme de 2 880 euros au titre de préjudice de jouissance,la somme de 80 euros pour le contrôle technique et les frais de gardiennage pour mémoire,condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la SAS ACTIVE ASSURANCES à payer à Madame [E] [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par courrier électronique du 6 octobre 2023, le conseil de la SAS ACTIVE ASSURANCES, informait le conseil de Madame [E] [G] que sa cliente sus visée, était le courtier en assurance de Monsieur [D] [B] et non son assureur, et que les garanties automobiles relevaient de la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2023, Madame [E] [G] a donc fait assigner pour l’audience du 11 décembre 2023, au visa des articles 1242 et suivants du code civil, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [B], aux fins de :
juger Monsieur [D] [B] civilement responsable des conséquences de l’accident survenu le 6 novembre 2022, juger la garantie de la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [B] tel qu’elle figure sur le constat amiable, condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] ;la somme de 4 607,34 euros au titre des réparations du véhicule,la somme de 2 880 euros au titre de préjudice de jouissance,la somme de 80 euros pour le contrôle technique et les frais de gardiennage pour mémoire,condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois notamment dans le cadre de la mise en état, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [E] [G], représentée par son conseil, fait savoir qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la SAS ACTIVE ASSURANCES et s’oppose au maintien de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite désormais dans ses dernières écritures au visa de l’article 1242 du code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de :
juger Monsieur [D] [B] civilement responsable des conséquences de l’accident survenu le 6 novembre 2022, alors qu’il conduisait son véhicule PEUGEOT 206,juger la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [B], tel qu’elle figure sur le constat amaiable,condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] ;la somme de 4 607,34 euros au titre des réparations du véhicule,la somme de 2 880 euros au titre de préjudice de jouissance,la somme de 80 euros pour le contrôle technique et les frais de gardiennage pour mémoire,condamner solidairement Monsieur [D] [B] et la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [D] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles R 412-10 et R414-16 du code de la route de :
— juger que les fautes commises par Madame [E] [G] excluent entièrement son droit à indemnisation,
— débouter cette dernière de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [B] et de son assureur,
A titre subsidiaire,
— condamner la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur, à garantir Monsieur [D] [B] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner Madame [E] [G] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En défense, la SAS ACTIVE ASSURANCES et la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
joindre les deux procédures diligentées par Madame [E] [G], prononcer la mise hors de cause de la SAS ACTIVE ASSURANCES,dire et juger que les fautes commises par Madame [E] [G] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
débouter Madame [E] [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES et du courtier ACTIVE ASSURANCES,condamner Madame [E] [G] à verser à la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES et à la compagnie d’assurance ACTIVE ASSURANCE la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures en cours, enregistrées sous les numéros RG 23/03116 et RG 23/03720.
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, Madame [E] [G] se désiste de ses prétentions formulées à l’encontre de la SAS ACTIVE ASSURANCES dans son acte introductif d’instance délivré en date du 12 septembre 2023.
Au regard des pièces produites, il est constant que Monsieur [D] [B] a indiqué sur le constat amiable d’accident automobile établit le jour même de l’accident que la société d’assurance de son véhicule était : ACTIVE ASSURANCES.
Dans la mesure où, tant Monsieur [D] [B] que la SAS ACTIVE ASSURANCES n’ont jamais répondu aux courriers de la protection juridique de Madame [E] [G], l’instance introduite par cette dernière le 7 septembre 2023 à l’encontre de la SAS ACTIVE ASSURANCES est légitime et fondée.
En effet ce n’est que par courrier électronique du 6 octobre 2023, que le conseil de la SAS ACTIVE ASSURANCES a informé le conseil de Madame [E] [G] en ces termes : « je suis le conseil de la société ACTIVE ASSURANCES dans cette affaire qui sera appelée à l’audience du PPP de [Localité 11] le 15 novembre prochain. Je tenais à vous avertir (…) que ma cliente n’est que le courtier en assurance et non l’assureur. L’assureur est : pour les garanties automobiles : le contrat d’assurance est souscrit auprès de la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES (…) ».
Le désistement de Madame [E] [G] sera par conséquent constaté et la demande de la SAS ACTIVE ASSURANCES tendant au maintien de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’implication et sur le droit à indemnisation :
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il n’est pas contesté que le véhicule PEUGEOT 206 conduit par Monsieur [D] [B], est impliqué dans l’accident de la circulation du 6 novembre 2022 dont a été victime Madame [E] [G].
En l’espèce, il appert du constat amiable d’accident automobile original, établit par les parties le 6 novembre 2022, que le véhicule PEUGEOT 206 conduit par Monsieur [D] [B], est impliqué dans l’accident de la circulation du 6 novembre 2022 dont a été victime Madame [E] [G].
Monsieur [D] [B] qui réfute son implication dans la survenance de cet accident, arguant de fautes commises par la requérante, verse aux débats une copie du constat amiable qu’il a signé le 6 novembre 2022, grossièrement travesti allant même jusqu’à supputer que « l’ampoule du clignotant gauche est grillée ou non fonctionnelle ».
Le tribunal qui s’étonne de la remise dudit document, maladroitement modifié, rappellera à Monsieur [D] [B] que, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” de sorte qu’il ne pouvait unilatéralement modifier en sa faveur, l’original du constat amiable d’accident automobile, signé par les parties le 6 novembre 2022.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages ;
En l’espèce, il est constant que le véhicule RENAULT CLIO conduit par Madame [E] [G], a été percuté par le véhicule PEUGEOT 206, conduit par Monsieur [D] [B].
Le droit à indemnisation de Madame [E] [G] est donc entier.
Sur les préjudices de Madame [E] [G]
Madame [E] [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] [B] et de son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4 607,34 euros, au titre de la réparation de son véhicule, ainsi que celle de 80 euros, relative au contrôle technique.
Madame [E] [G] produit l’évaluation de remise en état établie le 29 novembre 2022 par IDEA [Localité 11], expert en automobiles agréés, estimant à la somme TTC de 4 607,34 euros les dommages apparents du véhicule.
Elle verse en outre aux débats la facture N° 022742 du 25 octobre 2021, pour un contrôle technique antérieur à l’accident du 6 novembre 2022. Cette somme ne sera pas retenue.
Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 607,34 euros.
Par ailleurs, Madame [E] [G] soutient que son véhicule a été immobilisé depuis le jour de l’accident, la privant ainsi de son usage. Elle s’estime fondée à solliciter la somme de 2 880 euros.
Or, Madame [E] [G] ne justifie pas de la période d’immobilisation de son véhicule ni d’un préjudice.
Seul le procès-verbal d’examen du 5 janvier 2023 indique en ces termes « véhicule interdit de circuler et concerné par la procédure VGE au vu des éléments de sécurité endommagés lors du choc en circulation ».
Il sera par conséquent alloué à Madame [E] [G] une somme de 1 200 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.
Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés solidairement à payer à Madame [E] [G] cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES, succombants à l’instance, à supporter les entiers dépens, et à verser à Madame [E] [G], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction des dossiers numéros RG 23/03116 et RG 23/03720,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [G] à l’encontre de la SAS ACTIVE ASSURANCES ;
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [D] [B] et assuré par la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES, est impliqué dans l’accident survenu le 6 novembre 2022 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [G] est entier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] les sommes de :
— 4 607,34 euros au titre des réparations du véhicule accidenté,
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [E] [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [E] [G] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et son assureur, la caisse MEUSIENNES d’ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Monsieur [D] [B] ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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