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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/38858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/38858
N° Portalis 352J-W-B7I-C55TB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N], [O] [R] épouse [D]
domiciliée : chez Maître [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #PB57, avocat postulant & Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [Z] [D]
S/C MADAME [Y] [W] – MANDATAIRE JUDICIAIRE -
[Adresse 7]
[Localité 6]
(A.J. Totale numéro N-75056-2025-003817 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour tuteur Mme [Y] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Représenté par Me Marie COIFFARD, avocat auu barreau de PARIS, #B1120
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [X]
LE GREFFIER
[Y] REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 octobre 2024 ;
Vu le jugement du 23 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Saint-[F]-des-Fossés prononçant une mesure de tutelle au bénéficie de Monsieur [D], et désignant Madame [Y] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur,
Vu le courrier du 27 janvier 2025 de Mme [Y] [W] informant la juridiction de ce qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle au nom de Monsieur [D] dans le cadre de procédure pendante devant le juge aux affaires familiales, et la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle totale en date du 19 février 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F], [Z] [D],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Guadeloupe)
Et
Madame [N], [O] [R],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 31 août 2019 à la mairie de [Localité 9] (Val-de-Marne) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [R] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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