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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/04753 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BJB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-011064 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET 1 – STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 03 Avril 2026
À
— M. [R], expert judiciaire
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître Dominique DI COSTANZO
— Maître Hedy SAOUDI
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, Madame [M] [Y] a acquis de la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I un véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR TCE 120 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 13140 euros.
Madame [M] [Y] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment concernant le moteur.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [M] [Y] a assigné la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et condamner la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I à lui payer une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation du préjudice.
Initialement fixé à l’audience du 5 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 janvier 2026 à la demande du défendeur pour conclure puis à celle du 20 février 2026 à la demande du demandeur pour répliquer.
A l’audience du 20 février 2026, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, Madame [M] [Y], représentée par son conseil, demande :
— la désignation d’un expert judiciaire ;
— la condamnation de la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— la condamnation de la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
En défense, la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge de :
— débouter Madame [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande dirigée à son encontre, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par Madame [M] [Y], visant à voir désigner un expert ;
— condamner Madame [M] [Y] à lui payer la some de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [Y] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Madame [M] [Y] présente des désordres.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Rien en l’état ne permet en effet d’établir que le véhicule acquis par Madame [M] [Y] présentait des vices cachés lors de la vente.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [M] [Y] envers la Société PSA RETAIL [Localité 1] MICHELET I sous l’enseigne commerciale STELLANTIS & YOU [Localité 1] MICHELET I et dans l’affirmative à le quantifier.
Elle permettra notamment si les désordres constatés en 2025 constituent ou non des vices cachés lors de la vente.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Y] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux RENAULT CAPTUR TCE 120 immatriculé [Immatriculation 1],
— Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;
— Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;
— Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
— Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
o dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
o dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
— Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
— Chiffrer les moins-values subsistantes,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [M] [Y] ,
— Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
FIXONS le montant de la consignation à la somme de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que Madame [M] [Y], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ-N°C-13055-2025-011064 du 21 juillet 2025, est dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [M] [Y], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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