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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 23/00096 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FXIZ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me NICOLAS PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mai 2021, Madame [G] [Q], salariée de la SAS [1], a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 14 mai 2021, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « Madame [Q] aurait perdu l’équilibre en refermant son camion et aurait chuté sur son poignet ».
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le Docteur [H] fait état d’une fracture du poignet droit.
L’accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne.
L’état de santé de Madame [Q] a été déclaré consolidé le 16 août 2022.
Par courrier du 21 septembre 2022, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à la SAS [1] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [G] [Q] au titre des séquelles indemnisables.
Par requête du 31 mars 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins de contester le taux d’incapacité de 10% fixé au titre des séquelles indemnisables de Madame [Q] résultant de l’accident du travail du 11 mai 2021 et a sollicité la mise en cause de la société [2] en qualité d’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a :
— déclaré le recours de la SAS [1] recevable,
— débouté la SAS [1] de sa demande tendant à lui voir déclaré inopposable la décision du 21 septembre 2022,
— débouté la SAS [2] de sa demande visant à être mise hors de cause,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [O] [B],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025.
Le Tribunal relevait que la SAS [1] justifiait avoir saisi la commission médicale de recours amiable préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire ; que s’il n’est pas contesté que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles à l’employeur, ce manquement n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision ; que cependant l’employeur, par l’intermédiaire de son médecin, n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses arguments et de bénéficier d’un recours contradictoire et qu’il y avait donc lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale ; que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice est prévue par l’article R242-6-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [2].
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Poitiers.
Le 10 février 2025, la CPAM de la Haute-Vienne a indiqué se désister de son appel. La Cour d’appel de Poitiers a donné acte à la CPAM de son désistement par ordonnance du 10 février 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 9 juin 2025. Il relevait que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Q] devait être évalué à 8%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [B] en date du 9 juin 2025 en ce qu’il a ramené à 8 % le taux d’IPP de Madame [Q],
En conséquence,
— dire et juger que le taux d’IPP de Madame [Q], consécutif à l’accident du travail du 11 mai 2021, est fixé à 8 % à la date de la consolidation du 16 août 2022,
— dire et juger que seul le taux d’IPP de 8 % lui est opposable,
— ordonner à la CPAM de la Haute-Vienne de solliciter auprès de la Carsat compétente la modification du compte employeur de la société [1] en conséquence
En tout état de cause
— condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
Elle soutient qu’au terme du rapport d’expertise, il est retenu un taux d’AIPP de 8 % qui seul doit lui être opposable.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Vienne a respecté ses obligations,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu a été justement évalué,
— dire et juger le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [Q] opposable à la société [1],
— débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que les barèmes d’invalidité en matière d’accident du travail ne sont qu’indicatifs, et que la fixation du taux de 10 % a été réalisée suite à la transmission des éléments médicaux du médecin conseil, par la stricte application du barème. Elle précise que la société [1] ne produit aucun élément médical à l’appui de ses demandes. Elle estime en outre que le Docteur [B] s’est prononcé sur l’imputabilité des lésions, alors que le litige porte sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
La société [2], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger que le taux d’IPP de Madame [Q] doit être fixé à 8%,
— de juger que la société [1] supportera intégralement l’attribution de l’imputation des conséquences financières de l’attribution du taux d’IPP de 8% à Madame [Q],
— de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle valide les conclusions de l’expert ; qu’antérieurement à la réforme de 2024, la prise en charge partielle par l’entreprise utilisatrice des coûts imputés n’était applicable que lorsque le taux était supérieur à 10%, qu’en l’espèce elle n’a commis aucune défaillance et qu’en conséquence la société [1] devra supporter l’intégralité des conséquences financières du taux attribué.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse primaire a fixé à 10% le taux d’IPP de Mme [Q] imputable à l’accident du 11 mai 2021 pour des séquelles à type de limitation fonctionnelle douloureuse du poignet droit et du pouce droit.
L’expert retient quant à lui un taux d’IPP de 8%. Il expose que les séquelles de l’accident du travail du 11 mai 2021 sont une rigidité du poignet droit sans déficit de pronosupination, consolidée le 16 août 2022.
Les sociétés [1] et [2] concluent toutes deux à la validation des conclusions de l’expert.
La CPAM de la Haute-Vienne réplique quant à elle que l’expert s’est prononcé sur l’imputabilité des lésions alors que le présent litige porte sur la contestation du taux d’IPP.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge saisi d’une contestation relative à l’invalidité permanente du salarié, de fixer le taux d’incapacité à partir de l’ensemble des éléments soumis aux débats, dans la limite du taux fixé initialement par le médecin conseil et régulièrement notifié à l’employeur. Il relève des pouvoirs souverains du juge du fond d’apprécier les éléments de faits et de preuve débattus dans être liés aux éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens : Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-13.232).
Afin de fixer le taux d’incapacité du salarié, l’expert doit nécessairement apprécier la nature des atteintes résultant de l’accident du travail, ce qu’a fait le Dr [B] quant à la raideur du pouce.
En l’effet, s’il est constant que la lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée d’origine professionnelle et ce pendant toute la durée de l’incapacité de travail, sauf preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et évoluant pour son propre compte, encore faut-il que le salarié, ou la caisse dans ses rapports avec l’employeur, rapporte la preuve de la survenue de cette lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait une fracture du poignet droit, sans mention d’aucune lésion au niveau du pouce droit.
L’expert a en réponse aux dires du médecin conseil, indiqué que la découverte de la lésion de l’extenseur du pouce se fait plus de 5 mois après l’accident initial, que selon lui la présomption d’imputabilité ne peut être retenue car cette lésion est bien postérieure à l’accident, alors qu’aucune description initiale à ce titre ne figurait sur le certificat médical. Il souligne que si cette lésion était présente dès le traumatisme, la salariée aurait eu une gêne qui aurait ainsi pu être constatée dans le certificat médical initial et lors des consultations médicales postérieures. Il précise qu’aucune pièce ne démontre la demande précoce d’examens complémentaires à ce titre.
Il ressort de ces éléments, qu’en effet la preuve d’une lésion au pouce droit au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée. En outre, cette lésion qui n’est pas mentionnée au certificat médical initial et qui n’est apparue, d’après les éléments versés, que 5 mois après le fait initial, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité et ne pouvait être prise en compte dans les éléments du calcul du taux d’incapacité permanente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 8% le taux d’IPP opposable à la société [1] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] le 11 mai 2021.
Sur l’imputation du coût de l’accident du travail
Selon les dispositions de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce ».
L’article R242-6-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose que « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission ».
Il ressort des dispositions de l’article R242-6-3 du code de la sécurité sociale que les demandes portant sur la répartition du coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’une telle demande de rechercher qui de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice est à l’origine du manquement en matière de santé et de sécurité éventuel dans lequel l’accident ou la maladie professionnelle trouve sa cause.
En l’espèce, la société [2], entreprise utilisatrice, sollicite que le coût de cet accident soit imputé entièrement à la société [1] au motif que le taux d’incapacité opposable à l’employeur est inférieur à 10% et qu’elle n’a commis aucune défaillance justifiant qu’elle supporte tout ou partie des conséquences financières de cet accident.
Il ressort en effet des dispositions des articles L241-5-1 et R242-6-1 précitées applicables au litige que lorsque le taux d’incapacité fixé au salarié victime est inférieur à 10%, le coût de l’accident du travail est supporté entièrement par l’employeur, sauf si les circonstances de l’espèce justifient que la société utilisatrice supporte une partie du coût de ce sinistre.
La société [1] qui n’a pas répondu sur ce point dans ces dernières conclusions ne fait valoir aucun manquement ou aucune défaillance de la société utilisatrice à l’origine du sinistre.
Il n’est ainsi pas démontré que les circonstances de l’espèce justifient une répartition différente que celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de l’accident. En conséquence, il y a lieu de dire que l’employeur supportera les conséquences financières tirées de cet accident du travail.
Toutefois, il convient de relever que la modification des comptes employeurs relève de la compétence exclusive de la Carsat, par conséquent il y a lieu de renvoyer les parties devant la Carsat sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Haute-Vienne, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE à 8% le taux d’IPP opposable à la SAS [1] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] le 11 mai 2021 ;
DIT que les conséquences financières de l’accident du travail du 11 mai 2021 seront supportées par la société [1] et RENVOIE les sociétés [1] et [2] devant la Carsat compétente afin qu’il soit tiré toutes les conséquences tarifaires de la présente décision ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens ;
DEBOUTE la SAS [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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