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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT LOGEMENT - S.A, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVTU
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 11 mars 2020, acceptée le 26 mars suivant, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à monsieur [S] [H] et à madame [Y] [V] un prêt d’un montant de 156 765 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 10]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de 156 765 euros.
Monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois de novembre, décembre 2021, janvier, avril et mai 2022, suivant quittance du 20 juin 2022, puis celles de juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2022, suivant quittance du 11 janvier 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 octobre 2022, 9 juin et 10 juillet 2023 la BANQUE POSTALE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 9 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 136 675,40 euros, correspondant aux dernières échéances impayées de janvier à juin 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement monsieur [S] [H] et à madame [Y] [V] au paiement de la somme de 147 789,52 euros, arrêtée au 18 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
Condamner in solidum monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CREDIT LOGEMENT exerce son recours après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2305 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POSTALE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 9 octobre 2023. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 147 789,52 euros arrêtée au 18 octobre 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre monsieur [S] [H] et madame [Y] [V].
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 147 789,52 euros arrêtée au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] aux dépens
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [H] et madame [Y] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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