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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de LOZERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/02836 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBDX
N° de MINUTE : 25/433
La société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOZERE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [C] [L] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Sa demande ayant été refusée, il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nîmes qui a, par jugement du 15 septembre 2016, rejeté sa requête.
Saisie d’un appel par M. [L], la cour administrative d’appel de [Localité 8] a, le 06 décembre 2018, ordonné une expertise.
Après expertise, la cour précitée a, le 22 juillet 2020, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 70 231 euros à payer à M. [L] ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 1 341,90 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [L], un ordre à recouvrer exécutoire n°1003 émis le 31 août 2020 pour un montant total de 71 572,90 euros (70 231 euros + 1 341,90 euros).
Le 18 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Lozère.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°1003 d’un montant de 71 572,90 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 572,90 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— Le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— L’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [L], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 572,90 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 8 947 euros ;
— Ordonner la réduction du titre pour atteindre la somme de 8 947 euros correspondant au 1/8èmes des sommes qui auraient été payées à M. [L] ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 62 625,90 euros (71 572,90 euros – 8 947 euros) ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de la part de responsabilité de son assuré ainsi que d’un plafond de garantie.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— A titre principal, de :
— Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Juger que sa créance objet du titre n°1003 est bien fondée ;
— Juger que le titre n°1003 qu’il a émis est régulier en la forme ;
Par conséquent, de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°1003 et de décharge ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de Montpellier, à lui payer la somme de 71 572,90 euros au titre de la contamination de M. [L] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme de 71 572,90 euros et à leur capitalisation le 19 mars 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM demande que le tribunal prenne acte de ce que l’assureur ne conteste plus l’existence du contrat d’assurance et ne se prévaut plus de la prescription.
Il fait également valoir que le CTS de Montpellier, assuré par la société demanderesse, est responsable de la contamination par le VHC de M. [L] en application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et eu égard à l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 8] du 06 décembre 2018, étant précisé que la Cour de cassation considère, dans une décision du 24 juin 1997 n°95-13.885, que les décisions définitives du juge administratif s’imposent au juge judiciaire quant à leurs effets. L’office ajoute, d’une part, que la matérialité des transfusions et l’imputabilité de la contamination à ces dernières résultent du rapport d’expertise judiciaire, d’autre part, que le fournisseur des produits sanguins non innocentés est le CTS de Montpellier ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’établissement français du sang (« EFS »).
L’office allègue en outre avoir préalablement indemnisé la victime, le justifiant par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et précise qu’au moins un produit sanguin administré et non innocenté a été fourni par le CTS de Montpellier.
S’agissant du plafond de garantie, l’office soutient que l’assureur ne prétend ni ne démontre que le plafond de garantie serait atteint au titre de l’année 1987.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 71 572,90 euros.
Dans une logique d’équilibre financier, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation de ces intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de Lozère n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur les moyens non repris dans les dernières conclusions
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur les moyens invoqués par l’assureur dans ses conclusions antérieures et non repris dans ses dernières conclusions.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’en prendre acte, ainsi que le demande l’ONIAM.
2.3. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.4. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit l’ordonnance de taxation de la présidente de la cour administrative d’appel de [Localité 8] du 19 juillet 2019 établissant que les frais d’expertise sont liquidés et taxés à la somme de 1 341,90 euros.
Il transmet également une attestation de paiement de son agent comptable du 05 juillet 2021 certifiant que l’office a payé à M. [L] une indemnisation de 70 231 euros et à l’expert des frais d’expertise d’un montant de 1 341,90 euros.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne saurait être considérée comme établie pour les besoins de la cause ainsi que l’allègue l’assureur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable, qui ne se fonde que sur le degré probatoire de l’attestation précitée, doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°1003 émis le 31 août 2020 pour un montant total de 71 572,90 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « CAA de [Localité 8] du 22/07/20 / Dossier : [L] [C] / N° de police : 0408.583T » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » à la première ligne « indemnisation » et à la deuxième « frais d’expertise contentieux »; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 70 231 euros et 1 341,90 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, l’arrêt de la cour administrative d’appel du 22 juillet 2020 et détaille les sommes dues.
Il est également constant qu’étaient joints l’arrêt précité de la cour administrative d’appel mais également celui du 06 décembre 2018, l’enquête transfusionnelle de l’EFS et le rapport d’expertise judiciaire. A cet égard, la société demanderesse ne saurait faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, que les documents précités auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
En outre, les décisions de la juridiction administrative précisent les éléments dont il a été tenu compte pour retenir l’origine transfusionnelle de la contamination et l’indemnisation des préjudices.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la
contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En troisième lieu, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n° 17-17.441).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer les décisions de la juridiction administrative dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
La décision de la Cour de cassation invoquée par l’office n’est pas transposable au présent contentieux dont le fondement légal est l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, disposition précitée au point 2.1. et qui subordonne l’action directe en garantie à l’encontre de l’assureur à la réunion de plusieurs conditions.
Néanmoins, l’office produit un courrier du 19 septembre 2016 émanant d’un médecin « correspondant d’hémovigilance » du [Adresse 7] [Localité 9] attestant que M. [L] a été hospitalisé dans ce centre hospitalier du 02 au 12 mars 1987 suite à un accident de travail et qu’il y a subi une splénectomie ayant entraîné la transfusion de six concentrés de globules rouges, deux plasmas secs et six plasmas frais congelés.
En outre, l’enquête de l’EFS du 09 août 2017 indique, dans deux tableaux, la nature des produits, la date des transfusions, les numéros de produits s’ils sont connus, le centre fournisseur ou distributeur des produits, le nombre de donneur et le résultat de l’enquête. Il ressort notamment de ces deux tableaux que le CTS de Montpellier a fourni deux plasmas secs comportant vingt donneurs et dont l’enquête n’a pas pu être réalisée.
Ainsi, la matérialité des transfusions sanguines, qui peut être attestée par tous moyens et qui n’est au demeurant pas contestée, est établie et les produits sanguins fournis par le CTS de Montpellier n’ont pas pu être innocentés.
Si l’assureur relève que le rapport d’expertise judiciaire ne se prononce pas sur l’origine transfusionnelle de la contamination, la matérialité des transfusions est établie et l’enquête de l’EFS précitée porte sur des produits distribués ou transfusésen 1987, année au titre de laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
Par ailleurs, la possibilité que l’intéressé ait été exposé à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, l’assureur n’entrant pas dans le détail des antécédents médicaux de M. [L] pourtant précisés en page 5 de l’expertise judiciaire soumise à sa libre discussion, ne produisant en outre aucune note médicale critiquant cette appréciation et ne sollicitant pas d’expertise judiciaire.
En application de la décision précitée de la Cour de cassation, les éléments précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de
produits sanguins administrés à la victime
Il résulte du point précédent que l’enquête de l’EFS établit la fourniture par le CTS de Montpellier de produits sanguins non innocentés qui ont été administrés à la victime.
Contrairement à ce qu’allègue l’assureur, l’enquête a été réalisée, pour le premier tableau « à partir des éléments du dossier médical communiqué le 19/09/2019 par Dr [R] [Y] (Correspondant hémovigilant CHU [Localité 9]) » et, pour le second, « à partir des archives du CDTS de [Localité 9] ».
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant
la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1987, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD
3.1. En ce qui concerne la dette de responsabilité de l’assuré
Contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la solidarité entre assureurs, prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique modifié par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, ne suppose pas une pluralité d’assureurs.
Ce principe législatif ne fait pas obstacle, par principe, à l’action récursoire de la société demanderesse à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrésà la victime dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur à hauteur des seuls produits sanguins fournis par le CTS de Montpellier doit être être rejetée.
3.2. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1987 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse en raison d’un plafond de garantie doit donc être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de Montpellier, à lui payer la somme de 71 572,90 euros au titre de la contamination de M. [L] par le VHC.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, dont au demeurant la recevabilité a été admise par l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 précité au point 2.3., de fixer le point de départ des intérêts à la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 71 572,90 euros à compter du 18 mars 2021.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 16 mars 2022, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 71 572,90 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 19 mars 2022.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 71 572,90 euros à compter du 18 mars 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 mars 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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