Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 décembre 2024, n° 24/01755
TJ Bobigny 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une clause résolutoire dans le bail

    Le juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le juge a ordonné l'expulsion en raison de l'inexécution des obligations locatives par M. [O] [F].

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le juge a constaté que M. [O] [F] devait la somme d'arriérés de loyer, qui a été prouvée par le bailleur.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    Le juge a jugé que le maintien de M. [O] [F] dans les lieux après la résiliation du bail justifiait le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance à l'expulsion

    Le juge a estimé que la S.C.I. CK2 n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans les paiements.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur pour les dépens

    Le juge a condamné M. [O] [F] à payer les dépens, considérant qu'il succombe dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/01755
Numéro(s) : 24/01755
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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