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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEWX
Minute : 26-024
JUGEMENT
DU 06/03/2026
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[U] [B]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026,
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée le 29 novembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [U] [B] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 4,41% l’an, remboursable en 60 mensualités de 186,02 euros, hors assurance.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 17 juin 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103,1104, 1224 et suivants du code civil, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 8786,67 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an sur le principal de 8221,22 € et au taux légal pour le surplus à compter du 24 septembre 2024 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 8221,22 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter de l’assignation, et, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 3 octobre 2025. Le 13 octobre 2025, la caducité a été rapportée. Une nouvelle assignation, portant les mêmes prétentions, a été délivrée le 11 décembre 2025 en l’étude.
A l’audience du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [U] [B], bien que régulièrement convoqué en l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces du dossier que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 17 juin 2025, l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
La créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [U] [B] est fondée en son principe en vertu de l’offre préalable électronique acceptée le 29 novembre 2022 par laquelle la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a consenti un prêt personnel. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [U] [B] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 15 mai 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel au 24 septembre 2024.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de 7 jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature. Dans cette hypothèse, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers peut être valablement réalisée après le délai de 7 jours, mais au plus tard le jour de l’agrément porté à la connaissance de l’emprunteur, ou le jour de la mise à disposition des fonds.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP le 5 janvier 2023 soit postérieurement à l’écoulement du délai de 7 jours à compter de la signature du contrat intervenue le 29 novembre 2022. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [U] [B] et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
Montant total du prêt : 10000 €, Sous déduction des versements effectués : 2542,09 €, soit la somme de 7457,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ladite somme.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 24 septembre 2024.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7457,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel du 29 novembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL N. LESCURE
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