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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 22/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE-MARITIME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE SEINE-MARITIME
N° RG 22/00479 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU7P
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE SEINE-MARITIME
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a été embauché le 18 février 2019 par la société [1] en qualité d’ouvrier et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 15 mars 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Maritime un accident survenu au préjudice de ce salarié le 13 mars 2019 à 16h et décrit de la manière suivante : « Monsieur [N] [F] a eu une altercation avec un autre intérimaire. Selon [ses] dires, le certain [D] l’a tapé avec une machette sur la tête ».
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2019 fait état des lésions suivantes : « fracture orbito zygomatique droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019.
Le 2 avril 2019, la CPAM de Seine Maritime a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 novembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-Maritime d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à cet accident.
Le 13 janvier 2022, ladite commission a rejeté le recours amiable de l’employeur.
La société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 mars 2022 réceptionnée par le greffe le 11 mars 2022.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins postérieurs au 13 juin 2019 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande, la société [1] indique que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard des lésions constatées suite à l’accident.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de Seine Maritime n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 21 janvier 2026.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 5 août 2022, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 mars 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail suivantes : « fracture orbito zygomatique droite ». Il y est prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019 inclus, de sorte qu’une présomption d’imputabilité s’applique en principe à tous les arrêts de travail ultérieurs prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne justifie pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir.
Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans les pièces versées aux débats par les parties.
Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, faute de pouvoir en déterminer le terme.
Cependant, la caisse primaire verse aux débats les certificats médicaux de prolongation, prescrits :
Du 13 mars 2019 au 31 mars 2022 et justifiés par une « fracture orbito zygomatique droite » ; Du 31 mars 2022 au 30 mai 2022 et justifiés par une « céphalée + syndrome dépressif réactionnel + vertiges » ;Du 31 mai 2022 au 27 juillet 2022 et justifiés par une « fracture orbite droite + sinus maxillaire droit + enfoncement de l’arcade zygomatique avec choc post traumatique ».
Ces éléments permettant de justifier de la continuité des symptômes et des soins de monsieur [F] [N] en lien avec les lésions initialement constatées et donc de l’imputabilité au travail des arrêts prescrits jusqu’au 31 mars 2022.
Il existe en revanche une interruption des symptômes et des soins en lien avec les lésions initiales du 31 mars 2022 au 30 mai 2022, période au cours de laquelle sont visées uniquement des céphalées, des vertiges et un syndrome dépressif, à l’exclusion de toute fracture orbito zygomatique. Ainsi, cette période d’arrêt de travail n’est pas au moins partiellement imputable aux lésions initialement constatées suite à l’accident du travail.
Si la caisse primaire d’assurance maladie justifie avoir pris en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle le 25 mai 2022 après avis favorable de son médecin conseil, elle ne justifie pas que cette prise en charge a été décidée après qu’elle ait mené une instruction contradictoire à l’égard de l’employeur dans le respect des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, par l’envoi du double du certificat médical constatant la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision fait grief afin de lui permettre d’émettre des réserves motivées destinées au médecin conseil. Elle ne justifie pas davantage que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 25 mai 2022 a été notifiée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il en résulte que la prise en charge de cette nouvelle lésion n’est pas opposable à la société [1].
Enfin, l’avis du médecin mandaté par l’employeur, versé aux débats par ce dernier en pièce n°4, remet en cause de manière parfaitement inadaptée la qualification juridique d’accident du travail au profit d’une « affaire de police » et, sur le plan médical, se contente d’affirmer que les lésions auraient dû être consolidées après 90 jours d’arrêt de travail, qualifiant de disproportionnée toute durée supérieure.
Or, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une inopposabilité, ni même une demande d’élément laissant présumer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés avant la date du 31 mars 2022 précédemment retenue.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 31 mars 2022 suite à l’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [F] [N] le 13 mars 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 31 mars 2022 suite à l’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [F] [N] le 13 mars 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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