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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 1er avr. 2025, n° 24/07026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2025
GROSSE :
Le 01 Avril 2025
à Me Jocelyne PUVENEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 Avril 2025
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07026 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], domicilié : chez Madame [Z] Notaire, [Adresse 1]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er septembre 2022, Monsieur [V] [G] a loué à Madame [P] [D] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 530 euros outre 20 euros de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2024, Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé à effet au 15 avril 2024.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [G], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 10 030 euros, au 31 décembre 2024.
Madame [P] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé, lequel a été reçu par Monsieur [V] [G] le 15 mars 2024.
La validité du congé n’est aucunement contestée quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 15 avril 2024 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis était d’un mois.
Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Madame [P] [D] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], et de la condamner à payer à Monsieur [V] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à un montant de 550 euros), jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [V] [G].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 à 1230, 1709 et 1728 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [V] [G] verse aux débats le contrat de bail, des mises en demeure du 10 juillet 2024 et du 25 octobre 2024, ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] [D] restait débitrice au jour de l’assignation d’une dette locative de 10 480 euros.
Vu le décompte actualisé au 31 décembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 10 030 euros, déduction faite des frais de contentieux.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 10 030 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [G], Madame [P] [D] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2022 entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3], à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 550 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 10 030 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er septembre 2022, Monsieur [V] [G] a loué à Madame [P] [D] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 530 euros outre 20 euros de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2024, Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé à effet au 15 avril 2024.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [G], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 10 030 euros, au 31 décembre 2024.
Madame [P] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un congé, lequel a été reçu par Monsieur [V] [G] le 15 mars 2024.
La validité du congé n’est aucunement contestée quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 15 avril 2024 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis était d’un mois.
Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Madame [P] [D] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 3], et de la condamner à payer à Monsieur [V] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à un montant de 550 euros), jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [V] [G].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224 à 1230, 1709 et 1728 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [V] [G] verse aux débats le contrat de bail, des mises en demeure du 10 juillet 2024 et du 25 octobre 2024, ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] [D] restait débitrice au jour de l’assignation d’une dette locative de 10 480 euros.
Vu le décompte actualisé au 31 décembre 2024, fixant la dette locative à une somme de 10 030 euros, déduction faite des frais de contentieux.
Il convient, au vu de ces éléments, de condamner Madame [P] [D] au paiement de la somme de 10 030 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [G], Madame [P] [D] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2022 entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3], à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 550 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 10 030 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à Monsieur [V] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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