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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M5A
PARTIES :
DEMANDEUR
Grosse délivrée le 26.05.26
À
— Me Jung Mee ARIU
Monsieur [K] [Y], né le 08 Octobre 1954 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1] représenté par son mandataire la société GUIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LS BIEN ETRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [B] [U], née le 16 Janvier 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a donné en location à la société LS Bien-Etre, avec le cautionnement solidaire de Mme [B] [U], un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3] suivant bail en date du 21 octobre 2022.
Par exploits de commissaire de justice du 22 janvier 2026, M. [K] [Y] a fait assigner la société LS Bien-Etre et Mme [B] [U] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 7 086,58 €, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 554,40 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement d’une provision de 1 417,32 € au titre de la clause pénale de 20 % ;
— le paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 mars 2026 M. [K] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société LS Bien-Etre et Mme [B] [U], citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 21 octobre 2022 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé liant les parties, de l’acte de cautionnement signé par Mme [B] [U], d’un commandement de payer du 18 décembre 2025, de sa dénonce à la caution le 19 décembre 2025 et d’un décompte locatif, que la société LS Bien-Etre est redevable de 7 086, 58 € au titre du loyer et des charges locatives à la date du 19 janvier 2026 ; que les défenderesses seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société LS Bien-Etre et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 554,10 €, montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive étant insuffisamment justifiée en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique non réparé par les intérêts moratoires, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que la demande provisionnelle au titre de la clause pénale de 20 % prévue au bail sera rejetée dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive au regard des difficultés financières de la locataire ;
Attendu que l’équité commande de condamner les défenderesse au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux [Adresse 5] à [Localité 3] conclu par les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société LS Bien-Etre et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [K] [Y], en cas d’expulsion de la société LS Bien-Etre, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement Mme [B] [U] et la société LS Bien-Etre à payer à
M. [K] [Y] 7 086,58 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société Mme [B] [U] et la LS Bien-Etre à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 554, 40 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons « in solidum » la société LS Bien-Etre et Mme [B] [U] à payer à
M. [K] [Y] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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