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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONCEPT CREATION ( ECO RENOVATION FRANCE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6L
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [G] C/ société AXA FRANCE IARD, société CONCEPT CREATION (ECO RENOVATION FRANCE)
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], né le 4 février 1946, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT CREATION,
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
CONCEPT CREATION (ECO RENOVATION FRANCE), société au capital social de 100.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 707 894, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
ayant pour avocats Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0740
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Yvelines) au sein duquel il a fait installer par la société Concept Création, exerçant sous l’enseigne Eco Rénovation France, une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant global de 18 100,00 € TTC selon un bon de commande n° 35409.
L’installation a été réalisée 23 novembre 2021.
Invoquant des désordres sur l’équipement, Monsieur [D] [G] a mandaté un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 18 mars 2022, puis a fait diligenter des opérations d’expertise amiable par la société Union d’experts, qui a émis un rapport le 14 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner la société Concept Création en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle les parties ont été invitées à faire connaître leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable et l’affaire a été renvoyée au 25 septembre 2025.
Les deux parties ayant exprimé leur accord, une convocation à une audience de règlement amiable a été envoyée le 22 juillet 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyé au 13 novembre 2025 à la demande des parties, compte tenu de l’audience de règlement amiable en cours.
Par message adressé aux parties le 30 septembre 2025, informé de l’absence de la partie défenderesse et de son conseil à l’audience de règlement amiable du 30 septembre 2025, et en application des article 16 et 32-1 du code de procédure civile, le président a invite le conseil de la société Concept Création à présenter ses observations à l’audience du 13 novembre 2025 sur l’éventuel prononcé d’une amende civile au regard du comportement de ladite société, qui ne se présente pas à l’audience de règlement amiable après s’être dite favorable à cette mesure le 18 juillet 2025 et après avoir expressément sollicité un renvoi lors de l’audience du 25 septembre 2025 motivé par cette audience de règlement amiable convoquée pour le 30 septembre 2025, et à produire tous les justificatifs utiles, tels que les ressources et charges de ladite société, permettant d’apprécier le cas échéant le montant de l’amende civile à prononcer.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyé au 15 janvier 2026 à la demande des parties, afin de permettre une réplique de la défenderesse aux conclusions du demandeur.
Le 5 janvier 2026, le conseil de la société Concept Création a adressé un courrier en réponse à la demande d’observations précitée.
A l’audience du 15 janvier 2026, un renvoi a été prononcé aux fins de mise en cause de l’assureur de la partie défenderesse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [D] [G] a fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Concept Création, en intervention forcée.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée et la cause a été entendue.
Par ses conclusions et son assignation en intervention forcée soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [G] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société Concept Création et de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 24 130,20 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, outre la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La demande d’injonction à la société Concept Création de fournir son attestation d’assurance n’a plus d’objet dès lors que l’assureur a pu être mis en cause.
Après avoir notifié le 24 juin 2025 des conclusions tendant, à titre principal, au rejet des demandes, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et avoir été représentée à l’audience du 15 janvier 2026, la société Concept Création n’est pas représentée à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée à l’audience, la société Axa France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle s’oppose à la demande de provision.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le prononcé d’une amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la société Concept Création ne s’est pas présentée à l’audience de règlement amiable du 30 septembre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile au regard des explications circonstanciées de son conseil pour justifier son absence.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [D] [G] justifie, au regard du procès-verbal de constat et du diagnostic de la société Union d’experts faisant état de difficultés de fonctionnement du matériel fourni et posé par la société défenderesse, nonobstant six interventions du service après-vente de cette dernière, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [G] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les seuls éléments versés aux débats par le demandeur ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence du préjudice invoqué par le demandeur et son imputabilité à la société défenderesse.
La demande de provision est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [G].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Axa France IARD et à la société Concept Création de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [U]
E-mail : [Courriel 1]
Ebatec ingénierie technique bâtiment
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant les équipements litigieux, ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à l’usage qui peut être attendu des équipements fournis ou quant à la conformité à leur destination ;
4° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant les équipements et sur le coût des travaux utiles ;
5° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 4] (Yvelines) ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées du choix de Monsieur [D] [G] ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 600,00 € (TROIS MILLE SIX CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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