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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 juin 2025, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25K2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 juin 2025 à Heures
Nous, Léna KREMER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [D] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 15 heures 11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[D] [H]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [H], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction d’une durée de 18 mois a été notifiée à [D] [H] le 13 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 avril 2025 notifiée le 23 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, la Préfecture sollicite une troisième prolongation sur le fondement de la menace à l’ordre public, rappelant qu’il s’agit d’un fondement autonome et non cumulatif avec les autres critères permettant le renouvellement de la rétention.
Le Conseil de Monsieur [H] souligne que ce dernier n’a aucunement fait obstruction à une mesure d’éloignement et précise qu’il n’est pas démontré que la délivrance d’un laisser passer par les autorités algériennes arrivera à bref délai. Elle entend s’en rapporter quant à l’appréciation du critère fondé sur la menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] a été condamné le 14 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port d’arme de catégorie [2] et vol avec violence à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt ; qu’il a par la suite été condamné le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône le 19 décembre 2023 pour des faits de violences sur un agent de l’administration pénitentiaire et violences avec usage ou menace d’une arme, à une peine de 16 mois d’emprisonnement ; qu’il apparaît ainsi qu’il a été incarcéré entre le 14 mars 2023 et le 14 avril 2025 ; qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 22 avril 2025 après avoir été trouvé porteur le jour même de Lyrica et de paquets de cigarettes ; qu’il a reconnu avoir eu une activité de vente à la sauvette de tabac ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [H] a été condamné à deux reprises pour des faits de gravité importante comprenant des atteintes aux personnes, à des peines significatives ; que l’une des infractions a été commise durant la période de détention à l’endroit d’un personnel pénitentiaire ; qu’il a fallu moins de dix jours après sa libération pour qu’il soit interpellé dans le cadre d’une activité de revente de cigarettes à la sauvette ; qu’il apparaît ainsi que Monsieur [H] représente une menace pour l’ordre public eu égard au risque important de renouvellement d’une infraction caractérisé par son passé pénal et par l’absence de ressources stables pour s’assurer de moyens de subsistances ;
Qu’au surplus l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes du fait des diligences effectuées par la Préfecture durant sa période d’incarcération et que les autorités consulaires ont été sollicitées puis relancées pour la délivrance d’un laisser-passer, notamment le 20 mai 2025 puis le 17 juin 2025 ; qu’au regard de l’existence de la reconnaissance et des diligences entreprises, l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai est possible ;
Que les conditions légales pour une troisième prolongation sont réunies ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [D] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [D] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [D] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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