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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LLOYDS INSURANCE COMPANY SA c/ ZOOM FACTOR ARCHITECTES, S.A.R.L. UPFACTOR ARCHITECTURE, S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de DIALUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/09404 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMBP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
LLOYDS INSURANCE COMPANY SA
8-10 Rue Lamennais
75008 Paris
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
S.A.R.L. UPFACTOR ARCHITECTURE venant aux droits de ZOOM FACTOR ARCHITECTES
5 rue d’Uzès
75002 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de DIALUX
Route de Chaban
79180 CHAURAY
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de ZOOM FACTOR ARCHITECTES
189 BD MALESHERBES
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société ACS SOLUTIONS, déléguée de la LLOYD’S INSURANCE COMPAY SA, est l’assureur dommages-ouvrages de l’opération de construction de l’immeuble situé 16 rue de la Sablière à PARIS (75014).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 juillet 2025, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPAY SA a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS :
— la MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société DIALUX ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société ZOOM FACTOR ARCHITECTES ;
— la société ZOOM FACTOR ARCHITECTES (aux droits de laquelle vient désormais la société UPFACTOR) ;
aux fins de les voir condamner à indemniser l’assureur dommages-ouvrage des sommes exposés en réparation des désordres affectant l’ouvrage.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite :
«Vu les articles 394 et suivants du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Dossier 18009991
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société LLOYD’S INSURANCECOMPANY SA à l’encontre de la MAAF assureur de la société DIALUX et la MAF ainsi que la société UPFACTOR ARCHITECTURES.
JUGER que chaque partie conservera à sa charges ses propres dépens»
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES et la MAF sollicitent :
«Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et ZOOMFACTOR ARCHITECTES
aux droits de laquelle vient désormais UPFACTOR ARCHITECTURE entend accepter le désistement d’instance et d’action de la compagnie LLOYDS INSURANCE COMPANY SA.
Juger que chacun conservera la charge des dépens et des frais relatifs à l’article 700.»
La société MAAF ASSURANCES n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAY SA a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard :
— des sociétés ZOOMFACTOR ARCHITECTES (aux droits de laquelle vient désormais UPFACTOR) et MAF qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident précitées;
— de la société MAAF en qualité d’assureur de la société DIALUX qui est défaillante à la présente instance.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties sollicitant toutes que chacune conserve les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAY SA à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DIALUX, de la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES aux droits de laquelle vient désormais UPFACTOR et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est parfait ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de PARIS de la présente procédure ;
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposée ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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