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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00490 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H23
AFFAIRE : S.A.S. SONAUTO [Localité 4] C/ [F] [G], [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SONAUTO [Localité 5] venant aux droits de la S.A.S SONAUTO [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Edouard BERTHIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 6] (BELGIQUE)
représenté par Maître Edouard BERTHIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Me Edouard BERTHIER – 229 (expédition)
Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS SONAUTO [Localité 4] a assigné Monsieur [H] et Madame [G] par acte du 28 janvier 2025 devant le juge des référés de [Localité 4] aux fins de :
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] à payer à la société SONAUTO [Localité 4] la somme provisionnelle de 17.845,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs ;
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] à payer à la société SONAUTO [Localité 4] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, la société SONAUTO [Localité 5] qui vient aux droits de la société SONAUTO-[Localité 4], demande au juge des référés de :
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] à payer à la société SONAUTO [Localité 5] la somme provisionnelle de 17.845,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs ;
— Débouter Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] à payer à la société SONAUTO [Localité 5] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SONAUTO [Localité 5], qui vient aux droits de la société SONAUTO [Localité 4] sollicite la condamnation in solidum de Madame [F] [G] et de Monsieur [E] [H] à lui régler la somme principale de 17.845,45 € TTC correspondant à une facture impayée du 10 août 2022, ayant fait l’objet d’un chèque non provisionné du 23 septembre 2022, et d’un protocole valant reconnaissance de dette du 10 juin 2024.
Le demandeur expose les éléments suivants :
À la suite d’un sinistre en date du 19 juin 2022, et en vertu d’un ordre de réparation du 29 juin 2022, Madame [F] [G] a confié à la société SONAUTO [Localité 4] la remise en état d’un véhicule Porsche Macan S immatriculé 2BGX435. À l’issue de ses prestations, la société SONAUTO [Localité 4] a émis le 10 août 2022 une facture de 17.845,45 € TTC, libellée à l’ordre de Madame [F] [G]. Cette dernière a repris possession de son véhicule le 23 septembre 2022, contre remise à la société SONAUTO [Localité 4] d’un chèque du montant précité.
Il convient de préciser que lors de la reprise de son véhicule, Madame [F] [G] était accompagnée de son fils, Monsieur [E] [H], qui a émis le chèque de règlement des travaux de réparation remis en main propre au préposé de la société SONAUTO [Localité 4].
Ce chèque en date du 23 septembre 2022 n’a jamais été honoré.
Selon avis du 22 juin 2023, la société SONAUTO [Localité 4] a été informée par sa banque de son rejet, du fait d’une opposition pour vol. Parallèlement, la société SONAUTO [Localité 4] apprenait que Madame [F] [G] avait été indemnisée par sa compagnie d’assurance dès le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, la société SONAUTO [Localité 4] tentait d’obtenir un règlement amiable de la part de Madame [F] [G], en vain.
Selon courriers recommandés du 20 février 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société SONAUTO [Localité 4] mettait en demeure Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H], de lui régler la somme principale de 17.845,45 €, correspondant au montant de sa facture impayée du 10 août 2022 et exigible depuis cette date.
Le conseil de la société SONAUTO [Localité 4] rappelait notamment dans cette lettre de mise en demeure :
— Que Madame [F] [G] avait repris possession de son véhicule en parfait état de marche depuis plus de 15 mois ;
— Qu’elle avait été indemnisée par sa compagnie ;
— Que le chèque émis par son fils avait été rejeté pour un motif illégitime;
— Que sans la remise de ce chèque elle aurait refusé toute restitution du véhicule en vertu du droit de rétention dont elle dispose conformément aux textes applicables en la matière.
Postérieurement à cette lettre de mise en demeure, Madame [F] [G] a reconnu sa dette et sollicité des délais de paiement.
La société SONAUTO [Localité 4] souhaitant toujours privilégier un règlement amiable du litige, un protocole d’accord valant reconnaissance de dette a été régularisé entre les parties le 10 juin 2024.
En vertu dudit protocole, Madame [F] [G] s’engageait à s’acquitter de l’intégralité du montant de la facture émise le 10 août 2022 selon les modalités suivantes :
— 12 mensualités de 1.487,13 €,
— Payables le 10 de chaque mois, la première à la date du 10 juin 2024,
— Par virement bancaire sur le compte du conseil de la société SONAUTO [Localité 4] selon relevé d’identité bancaire joint au protocole.
Le protocole signé stipulait par ailleurs que le non-paiement à bonne date d’une seule des échéances prévues aurait pour effet de rendre exigible l’intégralité des sommes dues, outre intérêts de retard, honoraires d’avocat et frais de justice exposés.
Madame [F] [G] n’a jamais respecté ses engagements, et le protocole signé le 10 juin 2024 n’a pas reçu le moindre commencement d’exécution.
La société SONAUTO [Localité 4] a été absorbée par la société SONAUTO [Localité 5] en vertu d’une opération de fusion absorption à effet du 31 décembre 2024.
La société SONAUTO [Localité 5] n’est toujours pas réglée de ses prestations pour un montant lui restant dû de 17.845,45 € TTC.
Madame [F] [G] ne conteste pas sa dette ainsi qu’elle l’a reconnu à l’occasion du protocole qu’elle a signé le 10 juin 2022.
Selon les termes dudit protocole, elle s’engageait précisément à régler cette dette à compter du 10 juin 2024, en 12 mensualités d’égal montant.
Ledit protocole n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution, ce qui confirme la parfaite mauvaise foi de la débitrice.
Monsieur [E] [H] n’a pas hésité à émettre un chèque au profit de la société SONAUTO [Localité 4] le 23 septembre 2022, et à faire opposition audit chèque immédiatement après, pour un motif parfaitement illégitime.
En l’état, Madame [F] [G] et Monsieur [E] [H] sont tous deux débiteurs de la société SONAUTO [Localité 5], à hauteur de la facture impayée à hauteur de 17.845,45 € :
— Madame [F] [G] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de la reconnaissance de dette qu’elle a signée, en application des articles 1103, 1217 et 1376 du code civil,
— Monsieur [E] [H] en sa qualité de tireur du chèque qu’il a émis le 23 septembre 2022 et qui a été rejeté pour défaut de provision et en raison d’une opposition illégitime le 21 juin 2023, sur le fondement de l’article L 131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Les obligations de Madame [F] [G] et de Monsieur [E] [H] n’étant pas sérieusement contestables, ils seront condamnés à payer à la société SONAUTO [Localité 5] une provision correspondant à la somme lui restant due de 17.845,45 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de la première lettre de mise en demeure du créancier.
Les défendeurs indiquent que l’assignation qui leur a été signifiée le 19 février 2025 mentionnait un délai erroné pour la constitution d’avocat de deux mois et 15 jours. Ils invoquent un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 novembre 2006 aux termes duquel le délai de distance n’est pas applicable en matière de référé.
L’irrégularité opposée par les défendeurs constitue une irrégularité de forme relevant des articles 112 à 116 du code de procédure civile.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile édicte :
« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».
L’article 115 du code de procédure civile édicte par ailleurs que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief».
Or, les défendeurs ne justifient d’aucun grief.
Ils ont constitué avocat et conclu en réponse en vue d’une première audience du 14 avril 2025 à 13h30.
Depuis le 14 avril 2025, ils ont disposé de 6 mois environ pour se mettre en état.
À titre surabondant, une nouvelle assignation leur a été signifiée le 10 juin 2025, en vue d’une nouvelle audience du 1 er septembre 2025 à 13h30, mentionnant un délai de 15 jours pour constituer avocat (instance 25/01538).
Il en résulte que l’irrégularité dénoncée a été régularisée sans laisser subsister un quelconque grief, qui n’a jamais existé.
Sur un prétendu défaut de communication des pièces :
Le conseil des défendeurs s’est constitué le 13 avril 2025, soit la veille d’une première audience fixée au 14 avril 2025, et il a cru devoir conclure avant même de recevoir communication des pièces du demandeur. Cette communication est intervenue dès le 14 avril 2025, de sorte que rien ne justifie de voir les pièces invoquées par la société demanderesse écartée des débats.
La société SONAUTO verse aux débats l’ordre de réparation du 29 juin 2022 et le rapport d’expertise du 28 juin 2022 en vertu desquels Madame [G] a passé commande des réparations à effectuer sur son véhicule et s’est engagée à en régler le prix. Madame [G] a en outre reconnu sa dette selon protocole du 10 juin 2024.
L’obligation contractuelle qu’elle a contractée à l’égard de la société SONAUTO n’est pas contestable, et elle n’est pas fondée à soutenir, contre l’évidence, qu’il n’y a aucun élément au dossier qui permet de caractériser l’engagement contractuel qui avait été souscrit entre les parties.
La société SONAUTO n’a fait que poursuivre l’exercice de ses droits, à l’encontre de débiteurs dont la mauvaise foi manifeste n’échappera pas à la juridiction de céans.
Madame [G] n’est donc pas fondée à invoquer, en désespoir de cause, un quelconque vice du consentement, sur lequel elle ne s’explique pas, qui n’a jamais existé et qui ne ressort aucunement des pièces versées aux débats.
Pour contester toute obligation, Monsieur [H] rappelle qu’il n’a pas contracté avec la société SONAUTO. Ce fait est néanmoins inopérant, la société SONAUTO n’opposant pas à Monsieur [H] le contrat de réparation automobile dont elle se prévaut à l’égard de Madame [G]. La condamnation provisionnelle de Monsieur [H] est recherchée en sa qualité de tireur du chèque qu’il a émis le 23 septembre 2022 et qui a été rejeté pour défaut de provision et en raison d’une opposition illégitime en date du 21 juin 2023. À ce titre, le juge de céans constatera que Monsieur [H] ne conteste nullement être l’auteur du chèque litigieux.
Il ne conteste pas davantage le caractère illégitime de l’opposition qu’il a formée pour vol, alors que le vol suppose une dépossession involontaire exclue en l’espèce du fait de la remise en main propre du chèque litigieux, intervenue en concession le 23 septembre 2022.
L’obligation de Monsieur [H], née de son chèque impayé, n’est pas davantage contestable.
Les défendeurs invoquent également l’absence d’urgence pour contester la saisine du juge des référés. La société SONAUTO fonde cependant ses demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne conditionnent nullement la saisine du juge des référés par une quelconque urgence.
Madame [G] invoque la prescription biennale édictée par l’article L 218-2 du code de la consommation. Mais cette prescription a été interrompue par la signature le 10 juin 2024 d’une reconnaissance de dette, dette qui n’avait jamais été contestée antérieurement. Débitrice de mauvaise foi, Madame [G] n’a jamais respecté ses engagements de règlement, de sorte que la société SONAUTO a été contrainte d’engager une instance, selon acte du 19 février 2025, puis du 10 juin 2025.
Un nouveau délai de prescription de deux ans ayant couru à compter du 10 juin 2024, la société SONAUTO n’est en aucun cas prescrite à ce jour pour agir à l’encontre de Madame [G].
En ce qui concerne Monsieur [H], et ainsi qu’il a d’ores et déjà été rappelé, l’obligation qui lui est opposée n’est pas contractuelle, et elle relève des dispositions de l’article L 131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier. De jurisprudence constante, l’action contre le tireur ayant fait une opposition irrégulière est une action mobilière de droit commun qui, en application de l’article 2224 du code civil, se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer. L’avis de rejet du chèque impayé ayant été émis par la banque le 22 juin 2023, aucune prescription ne saurait être opposée à la société SONAUTO avant le 22 juin 2028.
Il résulte de ce qui précède que l’action de la société SONAUTO n’est prescrite ni à l’encontre de Madame [G], ni à l’encontre de Monsieur [H].
Les défendeurs évoquent dans leurs écritures une éventuelle incompétence territoriale. Aucune exception d’incompétence n’est cependant soulevée in limine litis. Les défendeurs ne désignent pas davantage la juridiction qui pourrait être compétente
À toutes fins utiles, la société SONAUTO entend rappeler :
— Que la prestation de service impayée a été réalisée en France, dans les ateliers de la société SONAUTO à [Localité 2],
— Que Madame [G] a repris possession de son véhicule en France, après réparation,
— Que le protocole valant reconnaissance de dette qu’elle a signé désigne le tribunal judiciaire de Lyon et la loi française comme étant applicable en cas de litige,
— Que le chèque impayé a été émis par Monsieur [H] le 23 septembre 2022 à [Localité 2], soit en France,
— Que ce chèque a été tiré sur une banque française, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, agence de [Localité 3] (69).
Madame [G] dans leurs dernières conclusions demandent au juge des référés de :
— Prononcer la nullité de l’assignation de Madame [G] et Monsieur [H] en date du 19 Février 2025 ;
— Ecarter des débats les pièces n°1 à 12 produites par la société Sonauto [Localité 4] ;
— Débouter la société Sonauto [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Sonauto [Localité 4] aux entiers dépens ;
— Condamner la société Sonauto [Localité 4] à verser à Madame [F] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs font valoir les éléments suivants :
Madame [G] a fait l’objet de diverses demandes de paiement de la part de la société Sonauto [Localité 4] SAS depuis 2022, avec emploi de procédés d’intimidation.
Le tribunal est désormais saisi par la société Sonauto [Localité 4] d’une assignation en référé de Madame [G] et son fils, Monsieur [E] [H].
Le choix d’agir en référé n’est motivé que par une logique d’intimidation et de porter atteinte aux droits de la défense, afin de s’exonérer d’un procès au fond sur une litige qui se heurte à une contestation sérieuse.
L’acte d’assignation en date du 19 Février 2025 a mentionné un délai erroné pour la constitution d’avocat, de 2 mois et 15 jours. Cette circonstance a été de nature à désorganiser la défense de Madame [G] et Monsieur [H], qui ont cru à tort pouvoir bénéficier de ce délai.
Madame [G] et Monsieur [H] n’ont de ce fait constitué avocat que très tardivement pour l’audience de référé du 14 Avril 2025 et certainement pas dans les 15 jours de la signification de l’assignation.
La mention erronée dans l’assignation du délai pour constituer avocat a donc fait grief aux défendeurs, en ce que ce vice de forme a substantiellement porté atteinte à leurs droits de la défense.
Le tribunal prononcera la nullité de l’assignation.
Selon l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
A ce jour, Madame [G] et Monsieur [H] n’ont pas reçu les pièces n°1 à 12 de la société Sonauto [Localité 4] listées dans l’assignation.
Il y a donc lieu d’écarter ces pièces des débats.
« […] Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation »
Selon l’article L218-2 du Code de la Consommation :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’assignation diligentée par la société SONAUTO LYON, le tribunal est saisi d’une demande visant à ce que Madame [G] et Monsieur [H] soient condamnés in solidum à lui verser une « somme provisionnelle » de 17.845,45€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023.
Pour justifier la compétence du juge des référés, la société soutient que l’exécution de cette obligation n’est pas sérieusement contestable au sens du 2ème alinéa de l’article 845 du code de procédure civile.
La société ne procède que par voie d’affirmations péremptoires sans produire d’éléments de nature à établir de manière certaine l’existence de la créance, l’identité des débiteurs, le montant de la créance, et le point de départ des intérêts de retard.
En l’état, il n’y a aucun élément au dossier qui permet de caractériser l’engagement contractuel qui avait été souscrit entre les parties.
L’obligation n’est donc pas établie. Elle se heurte donc à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, il résulte des propres constatations de la société dans son assignation que sa facture litigieuse a été adressée uniquement à Madame [G]. Monsieur [H] n’a jamais été cocontractant de la société SONAUTO [Localité 4], de sorte que la demande de la société qui met en cause Monsieur [H] se heurte à une contestation sérieuse.
Le tribunal relèvera que la société SONAUTO LYON introduit ici en 2025 un référé-provision en ce qui concerne selon une facture datée du 10 Août 2022 dans le cadre d’un litige avec un consommateur domicilié en Belgique.
Non seulement cette chronologie établit l’absence d’urgence particulière, de sorte que le juge des référés ne pourra procéder à aucun renvoi vers le juge du fond en application du 1 er alinéa de l’article 837 du code de procédure civile. Mais surtout, il en résulte que la société n’a pas introduit l’action dans le délai de prescription de 2 ans.
Pour faire échec à la prescription, la société SONAUTO [Localité 4] ne s’appuie que sur une prétendue reconnaissance de dette de Madame [G] (qui ne s’étend donc pas à Monsieur [H]) pour demander l’exécution d’une obligation d’elle-même et de Monsieur [H].
L’acte litigieux n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il est matériellement impossible de débattre contradictoirement de la validité de l’acte dont la société se prévaut.
Ainsi, au-delà des doutes que le tribunal pourrait avoir sur une éventuelle incompétence territoriale pour statuer sur un litige de consommation et la validité d’un acte qui aurait été remis par un consommateur belge au regard des règles d’ordre public prévues par le règlement de Bruxelles Il résulte de l’assignation que la société SONAUTO LYON a procédé à diverses voies de fait en dehors de tout cadre judiciaire pour impressionner et intimider Madame [G] et la déterminer à payer une dette contestée en dehors de tout procès au fond.
Outre la circonstance que la reconnaissance de dette alléguée par la société n’est pas établie, un tel acte en extrême limite du délai de prescription aurait été nécessairement entaché d’un vice de consentement.
Et pour cause, les diverses menaces que Madame [G] a reçues d’une entreprise étrangère, qui n’a pas hésité à entraîner son fils dans l’histoire, sont de nature à impressionner et intimider Madame [G].
La présente procédure de référé, qui tend à attraire Madame [G] et son fils devant une juridiction étrangère sans les garanties procédurales d’un procès civil ordinaire, suit toujours cette logique d’intimidation.
Le tribunal conclura qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher un débat sur la validité d’un acte, dont la matérialité n’est pas établie, ni sur la qualification juridique d’un tel acte.
Il appartenait à la société SONAUTO [Localité 4] de saisir le juge du fond, plutôt que d’engager une procédure d’urgence en mentionnant un délai erroné pour constituer avocat, dans une logique d’intimidation de Madame [G].
Le tribunal jugera que la demande de la société SONAUTO LYON se heurte à une contestation sérieuse. Elle sera donc déboutée de sa demande provisionnelle.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation :
La SAS SONAUTO [Localité 4] aux droits de laquelle vient la SAS SONAUTO [Localité 5] a assigné Monsieur [H] et Madame [G] par acte du 28 janvier 2025 devant le juge des référés pour une audience du 14 avril 2025. Les défendeurs sollicitent la nullité de l’assignation pour non respect des délais indiqués dans l’acte d’assignation pour constituer avocat alors que s’agissant d’une irrégularité de forme, ils doivent rapporter la preuve d’un grief.
Monsieur [H] et Madame [G] ayant constitué avocat pour l’audience du 14 avril 2025, ils ne rapportent pas la preuve d’un grief alors que leur conseil a pu conclure et que l’affaire a été renvoyée, leur permettant ainsi de se mettre en état.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur le respect du principe du contradictoire :
La SAS SONAUTO [Localité 5] ne rapporte pas la preuve de la communication de ses pièces à la partie adverse. Par ailleurs, ses dernières conclusions ont été notifiées par message RPVA le jour même de l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025. Enfin, il est demandé la jonction de la présente procédure avec la procédure 25/1538, procédure dans laquelle les mêmes défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Afin de s’assurer pleinement du respect du principe du contradictoire, il est demandé à la la SAS SONAUTO [Localité 5] de rapporter la preuve de la communication des pièces au conseil des défendeurs.
Sur la compétence de la juridiction française :
La SAS SONAUTO [Localité 5] fonde sa demande sur le protocole d’accord du 10 juin 2024. Or, à l’issue de ce protocole, des délais de paiement sont accordés à Madame [G] ce qui a changé la nature de la convention qui lie les parties. Par ailleurs dans le protocole d’accord, il est convenu entre les parties la compétence de la juridiction de [Localité 4] et l’application du droit français alors que Madame [G] a la qualité de consommateur et demeure en Belgique lors de la signature du protocole.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur la compétence de la juridiction française en application du Règlement Bruxelles I (articles 17 et suivants) et sur la loi applicable aux contrats conclus entre la société SONAUTO [Localité 4] et Madame [G] qui a signé le protocole en Belgique en application de la convention Rome I.
L’article 28 du Règlement Bruxelles I dispoe que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. Or, en l’espèce, il est demandé la jonction avec la procédure 25-1538 dans laquelle les mêmes défendeurs pour le même litige n’ont pas constitué avocat.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS la réouverture des débats afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire et de permettre aux parties de conclure sur la compétence du juge français et la loi applicable au présent litige ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 02 Février 2026 ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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